Op. cit., p. 291 et s., p
10, Roubier, op. cit., pp. 292 et 293.
tions nouvelles » ni « signes distinctifs » capables d’aitirer les clients, si ce n’est cette personnalité du professionnel que le droit commun suffit, nous semble-t-il, à protéger.
SECTION II
La clientèle ne présente qu’un simple intérêt pour
le professionnel, Protection de cet intérêt.
L'étude pratique de la réalité doit commander la solution du problème. Par une lente adaptation les rapports de clientèle se sont façonnés aux besoins de chaque partie; vouloir renforcer ce rapport, en faire un lien juridique obligatoire, ne peut aboutir qu’à une solution arbitraire et contraire à l’intérêt mutuel.
Or, il y a un fait essentiel : la liberté du client; à tout moment il peut perdre cette qualité et devenir complètement étranger au professionnel. Toute théorie qui aboutit à la négation de cette liberté nous paraît radicalement fausse.
La clientèle ne peut donc être l’objet d’un droit, car un droit suppose un pouvoir de contrainte pour le réaliser et une obligation correspondante.
La clientèle ne présente pour le professionnel qu’un simple intérêt. L'intérêt diffère précisément du droit par l’absence de pouvoir de contrainte, il est vis-à-vis du droit ce qu’étaient à Rome les leges imperfectæ vis-à-vis des leges perfectæ. Il
résulte d’une situation qui n’est pas juridiquement consacrée. ; |
Mais si l’on se refuse à admetire l'existence d’un droit au profit du professionnel, n'est-ce pas en même temps refuser toute protection à sa clientèle? Un tiers — confrère ou autre — peut s’en emparer ou la détourner au moyen de manœuvres déloyales ou tout au moins illicites. Quels seront alors les moyens de défense du professionnel incapable de faire sanctionner son intérêt par la justice ?
Les règles du droit commun de la responsabilité civile trouveront ici leur application : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Toute atteinte à la clienièle du professionnel, résultant de la faute d’un tiers donnera donc ouverture à réparation.
Que faut-il en effet entendre par dommage?
Faut-il y voir seu ement une atteinte à une situation juridique, autrement dit la lésion d’un droit? Quelques auteurs l’admettent (11), mais cette conception paraît bien étroite. L’art. 1382, fondement de l’action en dommages-intérêts, ne subordonne nullement le droit à réparation à la violation d’un rapport juridique. Il prévoit seulement un dommage en général. Rien n’empêche d’admettre que