‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 50 sur 76 · Allart, op. cit., n · texte numérisé non relu

Allart, op. cit., n

18. V. E.-H. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, chap. VL pp. 107 et s.

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traire d’un confrère du professionnel (19), il constue dans ce cas un acte de concurrence illicite ou déloyale qui présente ici des caractères particuliers.

La concurrence existe dans les professions libérales comme dans le commerce et l’industrie. Seulement dans notre matière c’est une compétition de personne à personne qui s’établit plus qu’une rivalité de produits qui, nous l’avons vu, n’existent pas. Ses manifestations sont donc moins variées et moins nombreuses car elles visent toutes la personnalité du professionnel.

Les principes du droit commun qui régissent la concurrence en général ont été surtout interprétés en matière commerciale, il faut donc en faire l’ap-

plication au cas particulier des professions libérales.

Pour justifier une demande en indemnité, le droil commun exige que la concurrence exercée par un confrère du professionnel soit déloyale ou simplement illicite.

Ces circonstances se réaliseront souvent ici en cas d'exercice illégal de la profession. Tandis qu'il n’est besoin d’aucun titre ni d’aucun diplôme pour être commerçant, les professions libérales ne peuvent ètre exercées que par des personnes reconnues aptes à leur pratique, Quiconque les exerce sans avoir

réalisé les conditions requises commet donc une

19. Nous étudierons sous le titre « Transmission de clientèle » la concurrence déloyale résultant de la violation d’une clause de garantie.

usurpation de titre et par là une concurrence illégale.

La jurisprudence fait application de cette règle contre les guérisseurs qui exerçant en fait la médecine font une concurrence inadmissible aux médecins diplômés, contre les vétérinaires qui usurpent cette qualification (20), contre les agréés (21) portant le titre d’avocat.

La concurrence déloyale se manifeste encore par un dénigrement, une critique injustifiée de la personne du professionnel de nature à ébranler les rapports de confiance de sa clientèle (22).

Le fait de donner des consultations ou des soins et d’une façon générale le fait d’exercer gratuitement sa profession constitue-t-il un acte de concurrence déloyale? Par interprétation des règles admises en matière commerciale la négative s’impose. À moins qu’il n’ait adhéré à un syndicat professionnel — ce qui l’obligerait à se conformer aux prix fixés — l’avocat ou le médecin est libre d’exercer gratuitement sa profession. Îl en serait différemment s’il n’était guidé que par la seule intention de nuire à ses confrères (23).

20, Cass. Req. 15 juin 1914, Gaz. Trib. 20 juin 1914.

21. Trib. civ. Lille 21 mai 1926 S. 27. 2. 49, note Hugueney.

22. Bruxelles 25 juin 1902 D. P. 1903. 2. 486, Caen 6 fév. 1904, la Loi du 22 mars 1904.

23. Toulouse 11 nov. 1908, Ann. Propr. Ind. 1909. 2. 11. Trib. com. Seine 21 janv. 1929 S. 1929. 2. 140. Paris 9 avril 1930 S, 1930. 2. 117.

La protection de la clientèle est donc assurée par les règles normales de la responsabilité civile.

Toute atteinte à cette clientèle causée par la faute d’un tiers sera sanctionnée par une action en dommages-intérêts. :

L’action sera dirigée contre l’auteur principal et contre ses complices et les Tribunaux prononceront en général une condamnation solidaire. Ils ordon-

neront en-outre la cessation immédiate des actes

dommageables et prescriront toutes mesures nécessaires pour en empêcher le renouvellement. Ils peuvent aussi ordonner l’affichage et l’insertion dans les journaux du jugement de condamnation.

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