DE CLIENTÈLE
La clientèle, avons-nous dit, est i’ensemble des personnes qui d’une façon habituelle recourent aux services d’un même professionnel. Elle constitue pour l’avocat, le médecin, le commerçant, le fruit de leur activité, elle représente un capital sans cesse flottant et indéterminé, toujours variable maïs cependant fondamental dans la qualité même de professionnel (1).
Or il peut arriver que parvenu à un âge avancé ou bien désirant pour une raison quelconque cesser son activité ou la transporter dans une autre région, cet avocat ou ce médecin désire cesser sa profession. Va-t-il être obligé d'abandonner purement et simplement cette clientèle patiemment formée? Ou pourra-t-il au contraire laisser sa situation à un suecesseur, lui céder sa clientèle et lui permettre de l'utiliser ainsi à son profit ?
1. V. pour l'évaluation de la clientèle commerciale Mohamed Abd el Aziz abd el Kerim, op. cit., pp. 151 et s., 211 ets.
Ébor
La question est aussi importante pour le bénéfciaire de l’opération. Devra:t-il, à peine installé dans ses fonctions, recruter un à un ses clients et se créer ainsi lui-même sa clientèle, ou bien pourra-t-il bénéficier dès ses débuts de la situation acquise par un confrère plus âgé que lui dont 11 achètera la charge ?
Une objection surgit immédiatement si l’on accepte cette solution. C’est son immoralité. Elle permet, dit M. Loubers (2), aux médiocrités fortunées d'acquérir à prix d’or une situation que leurs seuls mérites auraient dû leur procurer. Les professions libérales doivent rester à part de l’esprit de lucre et la confiance d’une clientèle ne doit pas être un objet de spéculation. Une pareille opération ne peut, dit-il, que prêter à des calculs immoraux et bien peu favorables à l’intérêt des clients, le professionnel désireux de céder son cabinet se préoccupant bien plus du prix qui lui est offert que de l’aptitude de son successeur.
Malgré l’exactitude des dangers qu’il signale, cet argument n’est pas décisif. La « transmission de clientèle » pourrait favoriser des médiocrités fortunées et surtout être contraire à l’intérêt des clients si les services du nouveau professionnel leur étaient imposés, mais ces derniers ne cessent jamais
2. Revue générale de législation et de jurisprudence 1905, pp. 524 et 8. V. aussi Demolombe, op. cit., t. XXIV, n° 342.
SN
de conserver leur liberté et avant comme après la transmission ils peuvent refuser les services du nouveau professionnel comme ils auraient pu renoncer à ceux de son prédécesseur. Et même s’il existe dans les professions libérales ce danger aurait dû constituer un empêchement absolu aux ventes de clientèle d’offices ministériels. |
Envisagée du point de vue auquel se place M. Loubers, la & transmission de clientèle » ne peut être condamnée du chef d’immoralité. Elle facilite seulement aux jeunes débutants — qui, s'ils sont peut-être fortunés, ne sont pas forcément des médiocrités — l’exercice de leur profession en lui offrant une clientèle plus facile.
Mais si du point de vue social, l’opération semble acceptable, la question de son interprétation juridique demeure. Comment analyser un pareil contrat ? Peut-on le faire rentrer dans une des catégories spécialement prévues et étudiées par le Code civil? Certains l’ont admis et nous verrons les avantages multiples de cette solution. D’auires y ont vu un contrat innomé, sui generis, créateur d’obligations particulières,
SECTION I
La clientèle des professions libérales peut-elle être vendue ?
Certains auteurs l’ont affirmé (3) tout au moins pour les professions libérales autres que celles d’avocat. Dans ce cas, en effet, un empêchement d’ordre disciplinaire prohibe cette cession. Le règlement de l’ordre l’interdit et prévoit la peine de radiation contre tout contrevenant (4).
Mais ce cas mis à part, n°y a-t-il pas dans le contrat, dit de transmission de clientèle, échange d’une chose contre un prix? Tous les éléments du contrat de vente se retrouvent en l’espèce : accord de volontés portant sur la chose vendue, la clientèle et sur le prix versé par l’acquéreur : res, pretium, consensus.
Admettre qu’il y a d’une part obligation de transmettre une clientèle par des procédés divers et d'autre part paiement d’un prix, revient à dire
3. E.-H. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, p. 131. Dubrac, Traité de jurisprudence médicale, n° 503. Perruchot-Triboulet, Cession de clientèle, Rev. crit. marsavril 1935. Baudry-Lacantinerie Saignat, op. cit. Vente n° 103. Ortlieb, note sous Lyon 12 juillet 1877 S. 78. 2. 65. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 538. Cass. 12 mai 1885. S. 85. 1. 440. : ‘2
4. V. à ce sujet Demolombe, op. cit., t. XXIV, n° 342. Baudry-Lacantinerie et Saignat, loc. cit., t. XIX, n° 103.