P.-H. Perreau, Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, janv. 1906. Nature et réglementation juridique des cessions de clientèle médicale,
Par application de l’idée que le vendeur doit livrer à l’acquéreur la chose vendue les juges pourraient exiger la remise au successeur des adresses des clients, des livres de comptes, des dossiers se rapportant à des affaires même terminées (6).
Tenu dé garantir son acheteur contre les vices de la chose et contre l’éviction, le professionnel cédant devra transmettre sa clientèle, c’est-à-dire l’ensemble des clients qui recourent à ses services d’une façon habituelle et non des clients qui l’ont quitté ou qui ne sont plus en relations habituelles avec lui (7). Toute manœuvre frauduleuse destinée à reprendre tout ou partie de la clientèle cédée serait aussi prohibée en vertu de l’idée de garantie. Aussi le cessionnaire pourra-t-il se dispenser d'interdire au cédant de continuer son activité dans un rayon déterminé.
En cas de non paiement du prix, le privilège du vendeur garantirait le cédant du concours des créanciers chirographaires de l’acquéreur (8).
Voilà donc toute une organisation protectrice
6. Cass. 3 janv. 1881 S. 81. L. 255, 13 juillet 1885 S. 86. 1,205-D; 86, 1. 263.
7. En ce cas les Tribunaux réduisent proportionnellement l’indemnité prévue, Cass. 12 mai 1885 D. P. 66. 1 WE
8. M. le Professeur E.-H. Perreau admet même la possibilité de la mise aux enchères d’une clientèle médicale, v. Nature et réglementation juridique des cessions de clientèle médicale, op. cit., pp. 45 ets.
des parties que le contrat de vente leur permettrait d’invoquer. En raison de ces avantages, cette solution paraîtrait devoir s’imposer; cependant la jurisprudence est presque unanime à la repousser (9).
Elle mérite, en effet, plusieurs objections.
D'abord la modicité du prix convenu. Jl représente généralement dans ce contrat, le revenu de deux ou trois années de travail. Or, la jurisprudence annule les ventes consenties moyennant rente viagère, lorsque les arrérages de la rente égalent sensiblement les revenus de la chose vendue. N'est-ce pas le cas ici? N’y a-t-il pas lésion?
On répond ordinairement à cette objection, que l’aléa de la transmission explique la modisité du prix. La vente suppose ordinairement que la chose du vendeur devient la chose de l’acquéreur, mais ici ce n’est pas certain, le client demeurant toujours entièrement libre. De plus, fait remarquer M. le Professeur E.-H. Perreau « le travail humain se capitalise à un taux beaucoup plus élevé que l’argent, car la productivité du travail humain est limitée dans sa durée et elle est soumise à des aléas qui ne frappent pas les capitaux en argent (10). »
Seconde objection à nos yeux décisive : on ne
9. V. cependant Cass. 12 mai 1885. S. 85. 1. 440. Paris 10 mars 1910 D. 1911. 2. 232.