‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 54 sur 76 · E.-H. Perreau, loc. cit., pp. 34 et s · texte numérisé non relu

E.-H. Perreau, loc. cit., pp. 34 et s

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spécule pas sur la confiance des clients, « Attendu que la confiance n’est pas dans le commerce... » disent les Tribunaux, et cet argument se retrouve dans presque toutes les décisions (11). C’est la reconnaissance par la jurisprudence du caractère personnel de cette clientèle et l’affirmation de son incessibilité qui en est la conséquence.

La clientèle ne peut être un objet de drons, nous l’avons vu, et ce devrait être déjà un empêchement à toute cession. Selon M. Planiol (12), on ne vend pas des choses, maïs les droits que l’on a sur les choses; la vente n’est, par exemple, que le transfert du droit de propriété d’une personne à une autre. Comment, dès lors, parler de vente d’une chose qui n’est pas susceptible de droits?

Mais cette conception se trouve, en pratique, dépassée. On vend non seulement des droits, mais encore de simples intérêts que l’on a sur les choses. La preuve en est que les clientèles commerciales sont vendues avéc le fonds, et elles ne sont pas plus que les clientèles des professions libérales, un objet de droits. Seulement elles présentent pour le professionnel un intérêt impersonnel. C’est ce dernier caractère qui en justifie la cession puisque par hypothèse l’intérêt profitera à tout propriétaire du fonds de commerce; rien n’empêche

11. V. par exemple Paris 25 juin 1884 S. 1884. 2. 176. Cass. 12 mai 1885. S. 85. 1. 440. Riom 13 mars 1894 $. 95. 2. 43. Paris 3 août 1894. S. 96. 2. 158.

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