Planiol, op. cit., t. II, n
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dès lors de le céder avec le fonds. Ce raisonnement est, par contre, inadmissible dans les professions libérales. Là l’intérêt que la clientèle présente pour le professionnel est strictement personnel, il est donc incessible.
SECTION ÎI Théorie du contrat sui generis.
Le contrat dit de & iransmission de clientèle » est-il alors une convention sui generis s’analysant en la promesse d’une partie de metire, moyennant rémunération, son co-Contractant en rapport avee sa clientèle et de remplir diverses obligations destinées à la lui conserver? Le contrat n’est plus alors qu’un ensemble d’obligations de faire ou de ne pas faire qui rentrent dans le cadre général du
Code civil (art. 1101 et s.)
C’est l’opinion d’une bonne partie de la Doctrine (13) et de la presque totalité de la Jurisprudence (14) : Le professionnel « cédant » ne vend pas sa clientèle, il s’efforce seulement d’en
13. Laurent, Principes de droit civil français, t. XXIV, n° 96. Aubry-Rau, op. cit., t. TV, p. 538. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. IL, n° 1370. Baudry-Lacantinerie Saignat, op. cit., t. XIX, p. 83, n° 103.
14. Paris 3 août 1894 D. P. 96. 2. 31 et les arrêts cités dans cette section.
faire profiter son successeur. Pour cela, il s’engage à le présenter et à le recommander à ses clients, à lui donner leurs adresses ou les dossiers de leurs affaires, et à ne plus exercer son activité dans le lieu où il va s'établir.
Quelques décisions ont qualifié cette convention de contrat innomé. Comprise dans sa signification historique, cette expression serait de nos jours inexacte. Il y a bien dans le contrac que nous étudions une & datio » et un @ factum », mais l’accord des parties a suffi à l’existence du contrat. On doit entendre par contrat innomé — et c’est dans ce sens que l’ont employé les Tribunaux — une convention qui ne rentre pas dans le cadre des contrats prévus par le Code civil et qui n’y a pas reçu un nom.
Les avantages que l’assimilation au contrat de vente entraînait pour cette convention ne se retrouveront pas. « N’exagérons rien cependant, déclare, lui-même, M. le Professeur Perreau, le Code civil contient un grand nombre de règles générales indistinctement applicables à tous les contrats quels qu’ils soient, même ceux que la loi passe complètement sous silence. On y trouvera un grand nombre de principes de nature à concilier, en cas de difficultés, les prétentions des parües, comme à suppléer au silence de leur convention (15). »
15. E.-H. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, p. 133. |
Telles sont les deux solutions — vente et contrat sui generis — entre lesquelles se partage la Doctrine, les Tribunaux adoptant de préférence la seconde.
On peut d’ailleurs relever dans cette jurisprudence une certaine évolution, En présence d’un contrat contenant expressément vente de clientèle, les Tribunaux annulèrent pendant longtemps toute la convention, les stipulations de cession de bail, de vente d’insiruments, étant considérées comme accessoires et subissant le même sort (16). Une jurisprudence plus récente, bien qu’encore assez imprécise, n’annule que la clause de vente de clientèle, les conventions accessoires restant valables (17), ou bien interprétant le contrat dans ‘son esprit, plus que dans sa lettre, n’y voit qu’une obligation de faire mise moyennant indemnité à la charge du prétendu vendeur (18). Elle ne l’annule plus.
16. Paris 29 déc, 1847 D. P. 47. 4. 495, 29 fév. 1847 D. P. 50. 2. 193. Trib. civil de Meaux 27 août 1849 D. P. 51. 2. 185. Paris 25 juin 1884. S. 84, 2. 176.
17. Douai 25 mai 1906 D. P. 1911. 2. 332 réformant un jugement du Trib. de Boulogne-sur-Mer qui avait annulé le contrat dans sa totalité, Comp. Paris 10 mars 1910, id.
18. Cass. 13 mai 1861. S. 61. 1. 638. Paris 27 avril 1865. S. 65. 1. 123, 3 août 1894. S. 96, 2. 158, Riom 13 mars 1894. S. 1895. 2. 43. Trib. de Châteauroux 25 juillet 1898 D. P. 1899. 2. 255. V. aussi E.-H. Perreau, Technique de la jurisprudence en droit privé, t. I, p. 20. Demogue, Revue trimestrielle de droit civil 1907, pp. 415 et 8,
En tout cas elle s’oppose à toute vente de clientèle, elle ne reconnaît au professionnel qu’un droit de présentation et de recommandation de son successeur à ses clients.
Les parties devront alors régler dans des clauses particulières leurs obligations respectives er leurs modalités d'application, ainsi que les garanties que chacune se ménage contre toute inexécution des promesses de son co-contractant.
Le contrat devra notamment contenir l’interdiction pour le « cédant » de se rétablir dans des conditions qui lui permettraient de reprendre indûment la clientèle dont il a voulu faire prohfiter son successeur. Cette clause devra contenir l'interdiction faite au professionnel de continuer son activité mais seulement dans un certain périmètre et pendant un certain temps (19). Tout acte constituant violation de cette clause constituerait évidemment une concurrence déloyale, la mauvaise foi n'étant alors pas douteuse (20). Nous croyons même qu’étant donné l’intention des parties que les juges sont en droit de rechercher et d’interpréter (art. 1156) il pourrait y avoir con-
19. V. Allart, Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale. Labatut, Restrictions conventionnelles expresses à la liberté du travail, Thèse Toulouse 1928, pp. 45 et s. Godinot, La concurrence déloyale ou illicite, Thèse Nancy 1932, pp. 333 et s.