‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 56 sur 76 · Pour la fixation des dommages-intérêts v. Cass. civ · texte numérisé non relu

Pour la fixation des dommages-intérêts v. Cass. civ

12 dée. 1912 S, 1915. 1. 91.

currence déloyale même en l’absence de semblable

stipulation au contrat, ce dernier devant s’interpréter dans son esprit plutôt que dans sa let-

tre (21). L SECTION LE Dispositions fiscales.

Le même problème se pose au point de vue fiscal. Faut-il interpréter comme une vente le contrat dit de transmission de clientèle ou bien y voir un simple engagement de faire ou de ne pas faire, moyennant rémunération ?

L'intérêt de la distinction réside dans la différence des droits perçus par la Régie. Si l’on admet l’assimilation au contrat de vente, c’est le tarif des cessions de fonds de commerce qui sera perçu c’est-à-dire 6 % auquel il faut ajouter 7 % s’il s’agit d’une première mutation et la surtaxe prévue par l’article 42 de la loi du 13 juillet 1925 lorsque l’indemnité stipulée excède 300.000 fr. Si l’on y voit au contraire un contrat innomé engendrant des obligations de faire, le tarif des droits perçus est, nous le verrons, bien inférieur.

Il est intéressant de relever en la matière une

variation très nette de la Doctrine de l’administra-

21. V. par ex. Cass. Req. 19 oct. 1915 S. 1918. 1919. 1. 117.

tion de l’Enregistrement pour se conformer à la Jurisprudence civile.

Elle assimila pendant longtemps la convention que nous étudions au contrat de vente en appliquant l’article 7 de la loi du 28 février 1872 aux termes duquel « les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle » sont soumis à un droit d’enregistrement de 2 % (aujourd’hui 6 %).

Mais cette solution était très contestable, Malgré l’imprécision du texte, il semblait bien — et telle était d’ailleurs l’intention de l’auteur de l’amendement — que le mot clientèle ainsi inséré dans la loi ne visait que les clientèles commerciales (22). En tout cas le législateur ne parlait nullement des clientèles des professions libérales. Or en matière fiscale l’interprétation restrictive est de règle et l’administration n’a nullement compétence pour conclure de ce que le législateur a dit à ce qu’il n’a pas dit. Prétendre de plus que les cessions de clientèle des professions libérales sont assujetties à l’article 7 de la loi du 28 février 1872, c'était admettre par hypothèse la validité de ces cessions et, nous l’avons vu la Jurisprudence civile ne les reconnaît pas.

22. C’est sur lintervention de M. Journault, député, que le mot clientèle a été inséré dans la loi et seulement — dans la pensée de son auteur — pour atteindre la clientèle des agents d’affaires.

L'administration a alors adapté sa doctrine à la Jurisprudence civile (23). Elle ne considère plus comme le prix d’une cession de clientèle l’indemnité versée par le successeur au professionnel qui se retire mais seulement comme la contre-partie du double engagement de ne plus exercer sa profession dans un rayon déterminé et de présenter son successeur à la clientèle.

Le tarif varie suivant que l’indemnité est afférente à l’un ou à l’autre de ces engagements.

En tant qu’elle s’applique à la promesse de ne plus exercer, elle est assujettie au droit d’indemnité de 0,75 %.

La fraction afférente à l’obligation de présemation est passible du droit de 1.50 % qui est le tarif du louage d’ouvrage ou d’industrie.

La cession du droit au bail, stipulé dans l’acte donnera ouverture au droit de 0,80 % sur le montant cumulé des années de bail restant à courir.

Il y aura donc lieu de faire une ventilation si l'indemnité promise est indiquée dans l’acte d’une façon globale. Ne

23. V. Répertoire général pratique du Notariat et de l'Enregistrement du 30 octobre 1928, n° 21.825 ; du 30 janvier 1936, art. 24.378,

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