RE + -T
Le M er ee
ger des bénéfices (1), et du contrat de travail avec participation aux bénéfices (2) dans lequel l’un des contractants reçoit en sus de son traitement normal un tantième sur les produits de l’entreprise, mais sans pouvoir critiquer ou même Coï-
trôler la gestion à laquelle il ne collabore pas.
Le contrat de société ainsi délimité peut-il avoir pour objet la clientèle des professions libérales?
L’affirmative ne semble présenter que des avantages. Cette opération permettrait à un professionnel âgé ou fatigué de conserver sa clientèle et de profiter de ses efforts passés tout en réduisant son labeur. L’associé plus jeune trouverait ainsi une clientèle plus facile et pourrait réduire ses frais d’installation. On conçoit même des sociétés plus importantes où chaque professionnel se chargerait uniquement d’une branche déterminée, le client pourrait ainsi profiter des services éclairés de chaque spécialiste. Le contrat conclu avec un tiers capitaliste baïlleur de fonds ne peut être aussi qu'’avantageux pour le professionnel.
Or d’une façon générale Doctrine et Jurisprudence proclament l'interdiction de ces sociétés,
Après avoir exposé leurs solutions au sujet des
1. V. sur cette distinction Cass. Ch, Réunies 11 mars 1914 D. P. 1914. 1. 257, note L. S. Pour Ja distinction du prêt et de la société. Req. 10 juillet 1905 D. P. 1906. 1. 191.
V. Georges Ripert, Annales de droit commercial 1905, pp. 53 et s.
principales professions libérales et vu les conséquences qu'elles entraînent, nous essajerons d’en dégager un principe général.
SECTION Î
Sr 45 JEUN pe PUR / SOUS RES
ce . 1 pie UK La?
EL
Opinion de la Doctrine et de la Jurisprudence.
$ 1. — Société conclue entre professionnel
et non professionnel.
Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui où un capitaliste aide le professionnel par un apport de fonds.
En matière médicale, pour se prononcer sur la validité d’une telle convention, la Doctrine suivie par les Tribunaux pose la distinction suivante.
Si le non professionnel réussit sous le couvert de son associé à s’immiscer en fait dans ses fonctions, la société est nulle et il y a délit d’exercice illégal de la médecine (3). La nullité doit être admise lorsqu'il y a exercice concomitant de la médecine par le non-professionnel (4) et aussi en
présence de toute immixtion, contrôle ou inter-