Nous avons cru utile à titre de comparaison d’étu
dier le cas des pharmaciens bien que le caractère com-
mercial de cette profession la mette en dehors de cette étude.
11. Crim. Cass. 23 juin 1859 D. P. 59. 1. 288 et sur renvoi Orléans 8 août 1859 D. P. 61. 2. 91. Crim. Req. 23 août 1860 D. P. 60. 1. 419, 31 mai 1862 D. P. 62. 1: 493. Paris 19 fév. 1869 D. P. 1879. 2. 81. Crim. Req. 21 mars 1876 D. P. 80. 1. 354, 22 avril 1880 D. P. 80. 1.
L'ANNÉE LUS ME SACS E É'RORPERTE Re
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& 2. —— Sociétés conclues entre professionnels.
Suivant la même méthode, nous envisagerons d’abord les sociétés de médecins.
Elles sont nulles, affirme la Doctrine. Une telle société serait contraire, disent MM. Thaller et Pic (12) à la loi du 30 novembre 1892, exigeant
pour ces professionnels une responsabilité person-
nelle et interdisant l’exercice de la médecine sous un pseudonyme (art. 9 in fine). Or, la société fait échec à ces dispositions puisqu'elle amène à la fois un partage de responsabilité et l’exereice de la médecine sous une raison sociale. d
La Jurisprudence fait la distinction déjà indiquée. Si la clientèle des médecins associés conserve malgré la société la liberté de s’adresser à l’un quelconque de ces professionnels, et si chacun d’eux en rapports personnels avec ses clients agit en son nom
354. Trib. Seine té. 1883 D. P, 83. 3. 88. Pau 8 mars 1884 D. P. 86. 2. 231. Paris 17 fév. 1891 D. 92. 2. 15, Cass. 21 juin 1898 D. 99. 1. 53. Crim. 16 avril 1921 D. 21. 1.