‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 62 sur 76 · Trib. comm. Seine 30 juin 1894 S. 94, 2. 316. Orléans · texte numérisé non relu

Trib. comm. Seine 30 juin 1894 S. 94, 2. 316. Orléans

3 juillet 1906. La loi 10 oct. 1906, note Bogelot. Paris 10 juillet 1894, Journ. Soc. 1915, 192. Nîmes 13 déc. 1919, Journ. Soc. 1922. 64. Trib. comm. Seine 4 déc. 1929. Journ. Soc. 1930. 518. Paris 23 juillet 1930. Journ. Soc. 1931. 377.

12. Thaller et Pic, op. cit., pp. 568 et s. V. aussi Lyon- Caen et Renault, op. cit., t. IE, 1" partie, pp. 90 et s., Hémard, Nullité des sociétés, n° 39.

propre avec une entière liberté, la société est valable. Ce n’est que lorsque la clientèle est mise en commun, lorsqu'un client peut se voir traiter aussi bien par un associé que par un autre, que les Tribunaux annulent la société (13).

De même toute société entre médecins et pharmaciens est interdite à cause de son immoralité, une telle connivence risquant de faire passer l’intérêt commercial de l’association avant celui du malade; quelques décisions se basent aussi sur l’art. 9 de la loi de 1890 (14).

Les sociétés de pharmaciens (14 bis), de chirurgiens-dentistes jouissent d’un régime plus favorisé. On en admet ordinairement la validité à condition que l’indépendance professionnelle de chaque contractant et la liberté de leurs clients soient sauve-

gardées (15).

13. Trib. comm. Seine 6 nov. 1899, Aan. de droit commercial 1905, p. 96, Paxis 15 mai 1922 Gaz. Pal. 1922. 2. 33. Trib. civ. de Marseille 24 otidbre 1923, Gaz. Pal. 1924. 1. 116. V. aussi les attendus du jugement du Trib. de la Seine du 3 juin 1902, Gaz. Pal. 1902. 2. 494.

14. V. Lyon 22 mai 1861. S. 62. 2. 39. Paris 27 mars 1862 D. P. 62. 2. 105. Trib. civ. Lyon 19 mars 1904, Rev. Soc. 1907, p. 71. La loi Belge du 12 mars 1818 prohibe aussi cette association. V. aussi Bordeaux 24 mai 1927, Rev. Soc. 1928. 82 et Guillouard, op. cit. n° 51.

14 bis. V. Buguet, Théorie et pratique des Sociétés de pharmacie, Paris 1936.

15. Pour les pharmaciens : Riom 16 juin 1909. S. 1909. 2. 132. Pour les chirurgiens-dentistes : Cass. 24 nov.

Quant aux sociétés d’avocats, les règles de l’ordre ne les autorisent pas. Toute société suppose en effet une spéculation, une recherche de bénéfices, les associés sont animés d’un esprit de lucre et le Conseil de l’ordre « gardien des principes de modération, de désintéressement et de probité (16) » s’oppose à ces conventions. La Jurisprudence admet la même solution ; « attendu... lisons-nous dans un jugement, que l'intérêt des parties comme celui de la justice elle-même et celui aussi des avocats qui sont les auxiliaires les plus importants de l’administration de la justice, s’opposent à une mise en commun de leur clientèle et de leurs honoraires comme à tout traité dont l’effet serait d’arriver à un trafic ou à une spéculation relativement a la défense des droits en justice... (17) ».

SECTION II

Principe général et conséquences.

Voici donc l’état de la Doctrine et de la Jurisprudence sur les sociétés conclues entre membres des professions libérales. On voit mal à première

1905 D. 1906. 1. 221. Pour les vétérinaires : Marseille 24 octobre 1923, Gaz. Pal. 1924. 1. 116.

16. Ordonnance de 1822, art. 14, Thaller et Pic, op. cit., pp. 568 et 8.

17. Bruxelles 13 juin 1900, Rev. prat. 1900, p. 184. V. Cresson, op. cit., p. 228, comp. Appleton, op. cit., p. 135.

“Stie

vue les idées générales qui guident ces solutions inspirées souvent par des arguments de textes.

Plusieurs explications ont été proposées.

Pour MM. Thaller et Pic l’idée générale à laquelle on doit se référer est indiquée par la loi du 30 novembre 1892 qui ne fait que l’appliquer à un cas particulier. Le principe fondamental est que l4 responsabilité de ces professionnels doit être personnelle; leur profession ne peut dès lors être exercée par plusieurs associés parce que la responsabilité sociale est alors substituée à la leur (18).

Mais cette conception semble erronée. D’une part la loi de 1892 considérée comme inspirée par le principe général de la responsabilité personnelle, ne semble dans aucun de ses articles en révéler l’application. Et d’autre part en quoi l’existence d’une société de professionnels mettrait obstacle à la responsabilité de chacun d’eux ? Au point de vue pénal, le médecin demeurera bien personnellement responsable de ses délits et quasi-délits; au point de vüe civil, puisqu'il ne s’agit alors que d’indemniser le client, ce dernier ne perdra rien à réela-

18. MM. Lyon-Caen et Renault adoptent la même idée, op. cit., p. 90, n° 72 bis. MM. Thaller et Pic invoquent aussi le fait que la loi de 1892 interdit l'exercice de la médecine sous un pseudonyme, done, disent-ils, sous une raison sociale. Mais cette disposition a seulement pour objet de contraindre les médecins à siguer de leur nom leurs ordonnances (V. Brouardel, L'exercice de la médecine, p. 66.

Page 1