D. * A ONE EU
Eu. Se 5 ve de , 20 4 mer des dommages-intérêts non seulement au mé- a à 5e decin qui l’a soigné mais aussi à tous ses co-asso- | ; ciés, 7 10
De même tout argument tiré du caractère libéral 1 eï désintéressé de ces professions pour interdire leur L | exercice en société, semble insuffisant. L’interdic- 1
4 tion que prononce le règlement de l'Ordre des 1
J avocats ne s’impose pas tout d’abord au juge et il
42 n'y a ensuite rien de blâmable à ce qu’un médecin
ou un avocat cherche à tirer profit de son travail.
à On voit mal pourquoi deux ou plusieurs profession-
nels associés ne pourraient pas faire ensemble ce # | que chacun d’eux fait individuellement. La meiïlleure preuve du caractère excessif de cette interdic-. 1 tion est qu’elle ne se retrouve pas dans les autres J pays, notamment en Suisse et que ces sociétés sont permises au Maroc entre avocats français sous le conirôle du conseil de l’Ordre (19).
Pour découvrir le fondement véritable de eetie < réglementation, il faut recourir aux principes généraux de la matière.
La clientèle des professions libérales, née de In
É confiance des clients, n’est pas dans le commerce. | Îl en résulte que cette clientèle ne peut être vendue, il en résulte aussi qu’elle ne peut être mise en s0-
\ ciété, Cette dernière opération serait la violation de
19. Dahir du 10 janv, 1924, Bull. off. du Maroe, 15 janv. 1924,
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