‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 64 sur 76 · ANT · texte numérisé non relu

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la liberté du client car elle l’obligerait à accepter les soins de l’un ou de l’autre des associés.

C’est par application de cette idée que la Jurisprudence annule toute société où la clientèle étant

partagée d’une façon quelconque entre les co-assoclés, ceux-ci se chargent arbitrairement de n’importe quel client (29). La même solution se justifie à fortiori quand le co-associé non diplômé exerce ainsi illégalement une profession.

Seules demeurent valables les sociétés où chaque professionuel conserve sa clientèle propre, comme celles où le co-associé non diplômé ne s’occupe que du côté commercial de l’entreprise (21).

Mis à part le cas des avocats auxquels s’appliquent les règles du Barreau et les pharmaciens pour qui le texte suranné (22) de l’art. 25 de la loi de Germinal an XI édicte une règle particulière, c’est à ce critérium que semble se référer la Jurisprudence.

La clientèle, de par sa nature même, ne pouvant être l’objet d’aucun partage et devant rester propre au professionnel, ce n’est que le travail de ce dernier ou plutôt les produits pécuniaires de son travail qui peuvent seuls tomber en société.

Son apport ne peut consister qu'en un apport

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