‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 66 sur 76 · Lyon-Caen et Renault, op. cit., n · texte numérisé non relu

Lyon-Caen et Renault, op. cit., n

26. En ce sens, Lyon-Caen et Renault, op. cit, n° 560, comp. Thaller et Pic, op. cit., t. IL, n° 801.

Cap

Rien ne s’oppose donc à ce que les produits

de l’activité du professionnel tombent en société

pourvu que ses rapports avec la clientèle demeurent intacts.

Si au contraire le patte social implique une gestion collective de la clientèle par les associés, Doc-

trine et jurisprudence ie considèrent comme nul d’une nullité absolue (27).

Cette nullité pourra être invoquée en tout état de cause et par tous les intéressés. On ne saurait admettre ici la distinction établie par l’art. 56 de la loi de 1867 entre tiers et associés au cas de nullité pour défaut de publicité. Les associés eux-mêmes pourront se prévaloir de la nullité dans leurs rapports avec les tiers (28). Elle ne pourra être couverte ni par la ratification des ayants droit ni par

prescription.

Les conséquences de cette sanction présentent quelques difficultés pour remeitre les choses dans l’état antérieur à la formation de la société. Si celle-ci n’avait pas encore fonctionné aucun des associés ne pourra demander l’exécution du pacte social, aucun ne pourra actionner ses Co-associés en

27. Thaller et Pic., op. cit., p. 573, n° 435. Guillouard, op. cit., n° 60. Hémard, op. cit., n° 42. Lacour et Bouteron, op. cit., n° 214.

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