‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 69 sur 76 · EL · texte numérisé non relu

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Considéré comme un bien meuble le fonds de

commerce avec la clientèle qui y est attachée tombe en communauté qu'il soit la propriété. personnelle de l’un des époux au moment du mariage ou qu’il ait été acquis postérieurement à titre gratuit ou onéreux. En cas de dissolution de la communauté (1) du vivant des époux le fonds sera compris dans la liquidation, il pourra au besoin être mis en vente et le prix obtenu fera partie de la masse partageable. Si la communauté est dissoute par la mort du commerçant, le fonds sera attribué à l’un de ses héritiers pour le remplir de ses droits dans la succession ou bien il sera mis en vente et le prix obtenu partagé entre les héritiers.

La clientèle commerciale attachée au fonds suit donc sa destinée et profite au co-partageant attributaire du fonds ou au tiers acquéreur.

Certains fofds de commerce de nature spéciale dérogent à cette règle. La Jurisprudence a admis par exemple que seule la valeur vénale d’un fonds ‘de pharmacie tombait en communauté, l’officine elle-même restant propre à son titulaire «“ttendu qu’une officine de pharmacie est un fonds d’une nature spéciale dont, aux termes de la loi, seul un pharmacien peut être propriétaire, que la femme commune en biens d’un pharmacien ne saurait donc

1. Ernest Behin, De l'attribution du fonds de commerce au cas de dissolution de la communauté, Thèse Lille 1925, pp. 15, 17ets., 226 ets.

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en être propriétaire. qu’en l’espèce la pharmacie - du sieur C. n’a pas pu tomber dans la communauté

mais uniquement la valeur vénale de cet office (2) ».

Ce sont de semblables principes qui régissent

ta clientèle des offices ministériels. Sous ie ré-

gime de la communauté légale seule la valeur de

__ l'office et de la clientèle qui y est attachée, c’està-dire la valeur que représente le droit de présen-

tation d’un successeur, tombe dans la masse commune (3). Si la communauté est dissoute pour une cause autre que la mort de l’officier minis-

tériel, sa femme ou les héritiers de celle-ci ne pou-

vant le contraindre à céder son droit de présentation, le mari qui désire conserver sa charge devra alors à la communauté une récompense égale à la valeur de l’office au moment de la dissolution. Si au contraire il se décide à vendre, c’est le piix versé par le successeur pour être présenié à la Chancellerie qui tombera dans la masse. En cas de décès de l’officier ministériel ses héritiers trouvent dans la succession le droit de présentation d’un successeur et la clientèle attachée à l'office. Ils feront tous avec un acquéreur un contrat ‘e cession qui aura pour but de lui transmettre ce droit de présentation et la clientèle, La somme

2. Rep. Gén. du Not, n° 20.733, Metz 3 juin 1841 sous Cass. 29 nov, 1842 S. 42. 1. 199. Alger 17 nov. 1932 D. 1934. 2. 133, note Chauveau,

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