‹ Étude juridique de la clientèle des professions LibéralesChapitre 71 sur 76 · ARE · texte numérisé non relu

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Mais s’il n’en a pas usé avant sa mort, sa veuve ou ses héritiers ne peuvent plus l’exercer. La Jurisprudence a eu plusieurs fois l’occasion de se

prononcer sur l'étendue de leurs droits vis-à-vis

de la clientèle du professionnel défunt.

Un jugement du Tribunal civil de la Seine (5)

s’exprime en ces termes « attendu... que par suite

de la mort du docteur A... le cabinet médical. n’a plus eu d’existence juridique, qu’il n’était pas permis à la veuve A... de l’exploiter directement

où indirectement comme non plus d’en céder la

clientèle à qui que ce soit... qu’une clientèle médicale ne peut entrer dans le commerce et que par suite les héritiers ou la veuve d’un médecin ne peuvent ni la céder ni l’exploiter même avec le concours d’un homme de l’art muni de ses diplômes... »

Quant au droit de présentation, il est certain que la veuve ou les héritiers ne peuvent l’exercer aux lieu et place du professionnel défunt. Celui-ci aurait non seulement présenté son successeur mais il l’aurait recommandé à ses clients, auprès d’eux il l’aurait moralement couvert de sa garantie.

Or cela, la veuve ou les héritiers ne peuvent pas le faire. [ls pourront seulement exercer un droit de présentation qui aura strictement pour objet

5. 7 janv. 1904, Le Droit, 7 juin 1904. La solution est identique au cas où le fils a cédé la clientèle du père :

AA | ne

de faire connaître le successeur, ils pourront lui fournir la liste des clients, lui donner les indications nécessaires, mais par là ils ne feront que fournir de simples renseignements, les Tribunaux ne leur reconnaissant aucune influence sur la clientèle. « Attendu, lit-on dans un jugement (6) qu’en supposant que le docteur L... eût une clientèle sérieuse, celle-ci n’aurait procédé que de 1a confiance qu'il avait su lui inspirer, que vivant il eût pu sans doute présenter à ses clients le docteur R... le leur recommander... Mais attendu que le docteur L... mort, cette confiance a disparu et que les mêmes prétendus avantages consentis par sa veuve... sont devenus sans efficacité pour assurer au docteur R... la fidélité de la clientèle. »

La même réponse qu’au sujet de la communauté peut donc être faite pour la succession du professionnel. La clientèle lui étant strictement personnel disparaît à sa mort et ne rentre pas dans sa succession. Il en résulte que ses héritiers sont irrecevables à demander la liquidation de sa clientèle et à la comprendre pour sa valeur dans la masse partageable. La Cour de Cassation l’a formellement adinis au sujet de la clientèle d’un cabinet de métreur-agréé (7), d’un fonds de représentation commerciale (8) consistant en un

6. Saint-Brieuc 20 juin 1904, Le Droit, 18 juillet 1904. 7. Civ. 23 fév. 1925 S. 1927. 1. 337, note Hugueney. 8, Civ. 20 janv. 1931 S. 1931, 1, 215,

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