‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 10 sur 52 · TER · texte numérisé non relu

TER

» b) L'indication d’un délai de présentation très court ; ce délai pourra être prolongé pour les chèques tirés de » place à place ;

» c) La suppression de tout droit de timbre ;

» d) En &as de non paiement, un recours contre l’émetteur et les endosseurs éventuels, de même que pour la » lettre de change. »

En 1884, à la commission permanente du Congrès du Commerce, qui se tint à Wurzbourg, la question suivante fut posée : Une législation du chèque s’impose-t-elle ? Cette question fut résolue affirmativement par Koch et négativement par Behrend, Dreyer, Erythropel, etc. Finalement, le Congrès vota la résolution suivante :

« Le Congrès pense qu'il est désirable dans l'intérêt de l'usage actuel des chèques et de son développement futur de voir rapidement s'établir une législation. »

Ce ne fut qu'en 1891 que le gouvernement impérial, sur les instances des dirigeants de la Banque de l’Empire, sortit de son inaction. Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur publia le 26 janvier 1892, un projet de loi qui eut le don de susciter l’ardeur des commerçants et des juristes. De toutes parts, le projet fut commenté. Le commerce se montrait spécialement hostile à l’article 26 de ce projet qui punissait de fortes amendes le retrait de la provision ou l'indication d’une fausse date d'émission.

Le directeur de la Bank des Berliner Kassenvereins, le Conseiller Hoppenstedt, publia en février un contre-proïjet. Ses observations ainsi que celles des chambres de commerce de Hambourg, Mannheim, Francfort, Stuttgart et Mulhouse portèrent leurs fruits dans la discussion qui eut lieu au Conseil fédéral et le projet modifié fut renvoyé au Reichstag,

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