‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 11 sur 52 · ESA · texte numérisé non relu

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mais par suite de la dissolution du Parlement, il ne fut jamais discuté. Cependant, dès ce moment, la question ne devait plus sortir du cercle des préoccupations des commercants. Au Congrès du Commerce Allemand de 1897, la queslion de la législation du chèque vint de nouveau sur le {apis présentée cette lois par la Chambre de Commerce de Munich. Le Gongrès déclara finalement qu'une loi pouvait être très utile, mais qu'elle était loin d'être indispensable.

Le premier Congrès général des Banques qui se tint à Francfort en septembre 1902 déclara à la suite d’un rapport de M. Thorwart que le projet alors déposé au Reichstag n'était pas suffisant pour les besoins du commerce.

En 1906, les doyens du commerce de Berlin s’occupèrent à nouveau de là question. Ils se déclarèrent eux aussi ennemis d'une réglementation, pensant que les règles du droit civil et du droit commercial sur les mandats de payer pouvalent suffire et que mieux valait qu'il n'y eût pas une loi spéciale dont les dispositions trop précises pourraient nuire au développement considérable qu'était susceptible de prendre Get instrument de paiement.

Le débat devint alors très âpre et dans un article (4), le conseiller de commerce Max Richter présenta et condensa tout ce que l’on à pu invoquer contre la législation des chèques.

Il reconnait les lacunes de la législation existante mais les croit de peu d'importance et impropres à justilier l’entreprise toujours hasardeuse d’une nouvelle législation ; de plus, il ne pense pas que le gouvernement puisse élabo-

(1) Gegen ein Scheckgesetz. Deutsche Wirtschafts-Zeitung. M. Riehter.

rer une loi aeceptable. « 1 faudrait, dit-il, que les commerçants allemands n'eussent rien vu de ce qui s’est passé dans le dernier demi-siècle, s'ils pensaient que le Reichstag actuel est capable de rédiger une loi utilisable par le commerce (1). »

Le reproche était bien immérité et d’ailleurs dépourvu de toute base sérieuse et les faits sont venus le démentir. L'Allemagne, pour faire une bonne loi, n'avait pas besoin de faire œuvre originale ; elle n'avait qu'à choisir parmi les législations de tous les états voisins.

M. Richter craignait encore que l’on se refusât à accepter un chèque transmissible par endossement si la législation organisait le recours contre les endosseurs sur la même base que pour les effets de commerce. [1 ne méconnaissait pas que l'on souffrit beaucoup de l'inexistence d’un délai légai de présentation, mais il prétendait qu'un ensemble de conventions particulières pourrait suffire le. cas échéant.

Il redoutait l'influence de la loi en ce qui concerne les conditions à remplir pour qu'une personne eût la capacité de tirer. Il craignait aussi un impôt élevé et proportionnel à la valeur du chèque et de fortes amendes dans les cas de non observation de la loi, tels que l’absence de provision ou la post-date du chèque, pénalités de nature à détourner le public de l'emploi du chèque et à porter préjudice aux dépôts effectués dans les banques.

En ceci il se trompait, car l'opinion publique à cette époque réclamail au contraire l'établissement de pénalités,

(1) Une enquête faite à la même époque par la Monatschrift für Han delsrecht montre qu’il n’était pas seul de son avis. C'était chez tous la crainte d’un droit élevé et la peur de pénalités néfastes pour le commerce en cas de dérogation aux règlements qui faisaient paraître peu désirable la création d’une loi.

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