‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 14 sur 52 · ESPRIT GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE LÉGISLATION · texte numérisé non relu

ESPRIT GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE LÉGISLATION

La nouvelle loi se caractérise par l’ordre, l'esprit pratique de ses dispositions, malgré certains défauts du texte, qui parfois manque de clarté.

La Loi-de 1908 fait souvent allusion à celle de 1869:

Le chèque est une délégation à vue, de plus il est endossable., Dans ces conditions, la législation du chèque doit être calquée sur celle de la lettre de change, et c'est ce que l’on à compris en Allemagne.

La loi commence par réglementer très strictement la forme du chèque ; elle exige que le mot « chèque » figure textuellement, ainsi que diverses autres mentions, afin qu'il soit valable. Elle tranche aussi la question controversée de savoir si la mention expresse, spécifiant que le chèque doit être payé sur l'avoir du tireur est indispensable ; elle résout cette question affirmativement comme la loi autrichienne. Cette disposition expose celui qui tirerait un chèque à découvert, non seulement à des dommages et intérêts en cas de non paiement, mais à des poursuites correctionnelles. L’avoir signifie évidemment la somme jusqu'à concurrence de laquelle lé tiré s’est, par une convention avec le tireur, engagé à payer le chèque. Il n’est pas indispensable que le tireur ait effectué un dépôt de numéraire chez le tiré. Le crédit peut exister à la suite de toute opération, paiement par un tiers, escompte d'effets ou même prêt du tiré au tireur, dont ce dernier disposerait

par chèque. Ce qui importe au point de vue de la sécurité du trafic des chèques, c'est que le tiré se soit engagé à paver le chèque sur lui. La oi ne demande pas Elus. La mention que l'avoir du tireur doit être liquide n'est en aucune manière exigée et par conséquent n'a aucune imporlance au point de vue de la validité du chèque.

On a proposé, afin de sauvegarder la libre Circulation, d'intenter des poursuites civiles ou pénales en cas de chèque émis sans provision, ou rorsque la provision viendrait à faire dé.aut au cours de l'existence du chèque. Le projet de 1892 avait, comme nous l'avons vu plus haut, prévu pour certains cas des amendes, mais on dut recu:er devant l'opposition très vive des milieux commerciaux ef l’on abandonna cette idée pour ne pas nuire à la vulgarisatron du chèque.

La mention de date est évidemment fondamentale et sert de point de départ au délai de paiement. Il est cependant à remarquer que des chèques post-datés et mis en cireulation avant la date marqués n'entrainent pas de pénalité pour l'émetteur. Pour ce qui est de la capacité d'émettre un chèque, on peut se rapporter au Code civil. Quant à la capacité du tiré, la loi ne l'accorde qu'à quelques catégories délimitées de personnes ou d'établissements (Art. 2).

Dans les pays autres que l'Allemagne, le droit est assez

divers. En Angleterre, un chèque doit être tiré sur un banquier, la même règle se retrouve aux Etats-Unis, et il faut remarquer que c'est dans les pays où l'emploi du chèque s'est généralisé le plus, que la capacité du tiré est limitée. La liberté, sous ce rapport, existe en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Russie, dans les Etats Scandinaves, au Japon. L'Italie et le Portugal ont adopté une solu-

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tion moyenne et, à côté des banques et établissements de crédit, accordent aussi la qualité de tiré à des négo- Giants.

En Autriche, on accorde la qualité de tiré : 1° Aux caisses d'épargne, banques publiques ou autres établissements destinés à garder l'argent du public ; 2° Aux maisons enregistrées officiellement comme pratiquant le commerce de banque.

Le projet de 1892 rompait déjà avec l’idée de la capacité générale du tiré, de même que l'avait fait le pruget présenté au mois de juillet de l’année précédente. Et ceci s'explique, car dans l'esprit de ceux qui demandaient le chèque, cet instrument devait surtout servir à dégager et à réduire la circulation de la monnaie au moyen d'un vaste système de compensation entre les banques et banquiers. Ainsi le principe de la limitation des tirés semblait très raisonnäble.

Tandis que le projet de 1892 considérait comme mention essentielle le nom du bénéficiaire du chèque, la loi votée à abandonné Ce point de vue pour ne pas apporter trop de gène à l'émission des chèques, ceux qui ne portent pas le nom du bénéficiaire devant être considérés comme étant au porteur. La loi distingue un certain nombre de chèques : chèque direct, chèque à ordre, chèque à personne dénommée, chèque à personne dénommée ou au porteur (clause alternative), chèque sans dénomination.

Le lieu de paiement est Celui indiqué à côté Au nom ou de la raison sociale du tiré ; :si cette indication manque, on présume que le chèque doit être payé au lieu de sa création. On ne peut demander au tiré — qui en l'espèce est le caïssier de l'émetteur — qu'il paie autre part que là ou est sa caisse. Par conséquent, la loi considère comme sans valeur la dé-

signation d’un endroit de paiement différent de celui indiqué comme domicile du tiré.

Le paiement à vue est de l'essence même du chèque et le distingue de la lettre de change; une indication différente, en ce qui concerne l'époque de paiement, rend le chèque nul en Allemagne, tandis que suivant les lois suisse et autrichienne, un chèque est payable à vue, même s'il porte une stipulation contraire. Dans ces pays, la loi n’a pas voulu se résoudre à une mesure radicale pour ne pas porter entrave à la volonté exprimée par le tireur au moment de l'émission.

Pour éviter encore que le chèque ne serve d'instrument de crédit, il est interdit de l’accepter. Une proposition a été faite sans succès d'admettre exceptionnellement une acceptation et alors de traiter le chèque fiscalement comme une traite de petite durée ainsi qu'on fait aux Etats- Unis (certified check). Le souci d’un trafic régulier exige que la circulation du chèque soit limitée et sous @e rapport deux points de vue sont à envisager : Si le chèque est un moyen de paiement, on est conduit à un délai très rapproché : S'il doit être un moyen d'éviter un trop grand déplacement de numéraire, il faut lui donner un délai plus long.

Les législations des différents Elats présentent une grande variété. En France, le délai de circulation est de cinq jours sur une même place, de huit jours de place à place, de même en Suisse et en Autriche. En Angleterre, le chèque doit être présenté dans un délai raisonnable, mais non Spécifié par la loi.

En Italie, en Portugal, tes délais d’un minimum de huit jours, peuvent atteindre jusqu'à quatorze ou quinze jours. Le projet de loi de 1892 donnait un délai de cinq jours qu'on considéra en général comme trop court ; celui de juil-

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let 1891 avait accordé sept jours sans compter le jour &@e l'émission.

Ce délai n'a pas été approuvé par les chambres de commerce, qui ont proposé un délai de 10 jours unique el sans distinctions, délai qui sembla parfaitement convenir afin d'alléger la circulation monétaire, et qui fut adopté par le législateur.

La loi, à propos des chambres de compensation, fixe un autre point : Il peut arriver qu'un chèque soit présenté au dernier jour, alors que le temps matériel manque pour effectuer la compensation ; il est donc indispensable de considérer la présentation pour paiement à une chambre de compensation comme équivalente au paiement effectué. La preuve que la présentation à été faite à temps est nécessaire pour tout recours basé sur le titre même.

L'action ne pourra être intentée que si la preuve de la présentation est administrée soit par une mention faite sur le chèque, datée et signée par Le tiré, soit par l'attestation d’une chambre de compensaion que le chèque lui a été remis avant l'expiration du délai, ou enfin par un protêt.

Comme pour la lettre de change, le porteur du chèque non payé a le droit de s'adresser à l’un des endosseurs, ou à tous solidairement.

Le chèque peut être révoqué valablement par le tireur une fois le délai de présentation écoulé.

Pour ce qui est de la responsabilité du tiré et des différents signataires du Chèque, le projet de 1892 donnait au porteur un droit contre le tiré si au moment de la présentation celui-ci était engagé vis-à-vis du tireur. Mais la loi votée n’a pas suivi cette voie qui aurait mené à de longues contestations, contraires au principe même du chèque.

Ceux qui sont responsables sont donc l'émetteur et les

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