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endosseurs, et ceci en vertu du titre même constitué par le
chèque.
Le légisiateur n'a pas non plus jugé nécessaire d’accorder des dommages-intérêts spéciaux ; il lui à semblé que le recours qui se monte au principal du chèque augmenté de 6 0/0 d'intérêts, des frais et d’une commission de 1/3 0/0 était suflisant.
La loi ne traite pas spécialement des questions de déces, d'incapacité et de faillite pour lesquelles il faut se reporter aux règles du droit Civil.
En cas de faillite, il ne peut y avoir de droit spécial de la part du porteur du chèque à l'égard des autres créanciers. Le porteur, une fois qu'il à eu connaissance de la suspension des paiements, n’a plus le droit de toucher le chèque.
Les recours contre l'émetteur et les autres signataires se pres@rivent rapidement: par trois mois si le chèque est payable en Europe, autrement par six MOIS.
Sur un chèque dont une signature est falsifiée, restent obligés ceux dont la signature ne l'est pas.
En ce qui concerne la validité des chèques émis à l’étranger, leur forme doit être en accord avec les règles du lieu d'émission. Cependant, un chèque créé à l'étranger et dont une clause — inutile en Allemagne — aurait été omise, est valable en Allemagne. Cette disposition est en contradiction avec les règles appliquées aux lettres de change (loi sur la lettre de Change, article 85, p. 3), mais a pour but d’alléger le travail de vérification auquel les banques seraient obligées.
La loi contient une innovation notable : c’est la possibilité légalement reconnue de l'introduction dans le texte du chèque de la clause : seulement pour la compensation (nur zur
re
Verrechnung) qui interdit le paiement en espèces. Cette clause présente de grands avantages économiques que nous indiquons ailleurs et de plus elle empêche quelqu'un qui se serait indûment approprié le chèque, de le toucher.
Somme toute, nous nous trouvons en face d’une loi assez complète, qui a ‘servi puissamment au développement du chèque en Allemagne avec toutes ses conséquences éconvmiques.
PE) NÈRE