NATURE JURIDIQUE DU CHEQUE
Dans la doctrine, d’une façon générale, on envisageait le chèque, avant qu'une loi ne fût venue lui donner un carac- ‘ère particulier, comme analogue au mandat de payer et on se basait, pour cette analogie, sur la ressemblance extérieure qui existe entre les deux espèces de titres. Ce procédé est évidemment faux. Il ne suffit pas, pour définir le chèque juridiquement, de s'arrêter à des caractéristiques purement externgs. La formule juridique doit être en concordance à la fois avec son aspect extérieur, sa nature réelle et les besoins pratiques auxquels il répond.
On s'est demandé si la remise du chèque devait être considérée comme un acte tendant au paiement ou comme un acte de paiement, ce qui entrainerait des différences sensibles.
Dans le premier cas, si l'opération ne réussit pas, le porteur du titre a un recours contre le tireur pour cause de non-exécution de son obligation de payer. Dans le second cas, l'obligation est éteinte, il y a eu novation de la dette, ei le seul recours possible est un recours basé sur le titre même.
Telle est l'opinion soutenue par M. Molimann dans un
Pr ASE
article (1) sur la nature du chèque, où il établit le tableau
suivant :
Le mandat de payer
(Anweisung) Le chèque
jo Le mandat de payer Le chèque est un mode n'esl pas un paiement, ce de paiement, il est donné n'est qu'une promesse. en place de numéraire.
2° L'obligation de l’émet- L'obligation est effectuée teur n'est accomplie que si par la remise du titre à le tiré accomplit la presta- condition qu'il existe une tion indiquée sur le titre. provision suffisante.
3° Le porteur a contre le Le porteur à contre le tiuré un droit dépendant de ré un droit personnel ef la volonté du tireur. irrévocable basé sur le ti-
Le mandat est révoca- tre qu'il a en mains; le ble (3). chèque est en principe
irrévocable (2).
Nous estimons que Moltmann va un peu trop loin lorsqu'il établit ce tableau des dférences entre le mandat et le chèque. |
S'1l est souvent vrai économiquement que le chèque est un mode de paiement donné en place de numéraire, cela n'est pas toujours vrai juridiquement, car la dette initiale qui à servi de base à la création du chèque ne se trouve pas éteinte du fait que celui-ci à été remis.
(4) Molimann. Zeitschrift fur Rechtswissenschaft (1904). Moltmann est également l’auteur d’un projet de loi sur les chèques dont les caractéris tiques sont : un délai de 5 jours pour l’encaissement, la clause de compensation, la nécessité d’une provision, le recours pour non-paiement, suivant les prescriptions de la Wechselordnung.
(2) L'art. 13 de la loi sur le chèque dit que la révocation du chèque n’a d'effet qu'après l'écoulement du délai de présentation.
€) Code Civil, article 790. La déiégation est révocable tant qu’elle n’a pas été acceptée par le délégué.
SA ne.
De plus, si la remise du chèque valait paiement, le chèque ne devrait en aucun Gas être révocable. Or, il l'est quelquefois ; cependant, cette révocalion, qui n’est possible que lorsque le porteur en ne présentant pas le chèque a commis une négligence, a un caractère tout à fäit exceptionnel, ce qui suffit à différencier le chèque de l’'Anweisung où la révocation à un caractère normal.
On à aussi souvent, dans la doctrine allemande, comparé le chèque à une lettre de change à vue ; ceci offrait l’'avantage pratique de pouvoir appliquer à l’un les règles qui régissent Fautre, particulièrement en ce qui concerne les recours.
Mais cette doctrine ne peut être admise ; la base de la lettre de change est en effet l'acceptation grâce à laquelle le tiré se reconnait débiteur du propriétaire du titre ; rien d’analogue n'existe dans le chèque et la nouvelle -législalion a spécifié que le chèque ne doit pas être accepté.
Pour Canstadt, le chèque serait un véritable billet de banque dont la Gession transmet au possesseur tous les droits qu'avait l'émetteur sur une somme d'argent déterminée déposée entre les mains d'un tiers. Il donnerait en outre au porteur un droit de recours contre l'émetteur, droit dont l'existence serait liée à l'observation d'un délai déterminé pour la présentation.
Ce droit entrainerait certaines conséquences ; il y aurait, en effet, simultanément :
1° Un droit absolu du tireur contre le Liré, basé sur l'existence du chèque.
0 Un droit de recours contre le tireur que les nécessités de la pratique ‘obligeraient à admettre car la confiance que l’on a dans un chèque repose, en général, bien plus sur la confiance que l'on a dans le tireur ou dans les endnsseurs
que sur celle que l’on a dans le tiré qui peut toujours refuser le paiement s'il n y à pas provision suffisante.
Cette théorie a le mérite de bien établir : que le chèque n'est pas un simple mandat et qu'il doit avoir des effets de droit analogues à ceux que crée une cession de créance ; mais elle va cependant trop loin lorsqu'elle assimile complètement le chèque à une cession.
En effet, pour qu’il y ait cession de créance, il faut qu'au moment de la cession la créance existe et c’est ce que Canstein suppose pour le chèque lorsqu'il dit: « Si le tireur n'a pas d’avoir chez le tiré au moment de l'émission, cette émission est une escroquerie. »
Cette règle n’est suivie en aucune façon dans la pratique, et ne correspond nuliement à la nature du chèque ; le banquier, dans cette opération, doit honorer le chèque si, au moment de la présentation, il y a une provision suffisante, comme le dit la formule généralement employée pour le chèque : « Payez contre ce chèque de mon avoir. »
En principe l'émetteur aura déjà, au moment de l'émission du chèque, un crédit suffisant, mais cela n'est nullement exigé par la loi en Allemagne.
Il n’en est pas de même en France et en Belgique, où la loi exige de façon expresse l'existence de la provision au moment de la création.
De plus, il faut remarquer que l'application de la théorie de la cession conduirait à donner au porteur l'exercice des droits que le tireur a contre le tiré, ce que la loi n'a pas admis.
Il n'y à pas non plus à considérer qu'il y a cession de la propriété de la provision, car d'une part le chèque peut être réglé par sa simple compensation avec une dette que le orteur avait vis-à-vis du tiré, et d'autre part la provision ne