HAE
consiste pas en un certain nombre d'espèces déterminées, déposées chez le tiré, mais simplement en un droit de créance pour certaine somme, et c'est ce droit seul qui pourrait faire l’objet d'une cession.
Les résultats de ces diverses théories restent insuffisants. Ni la théorie qui assimile le chèque à « L’Anweisung », ni celle qui l’assimile à une lettre de change ou à une cession de créance ne nous donnent pleine satisfaction.
Si nous voulons savoir quelle est la véritable nature du chèque, il faut regarder les faits tels qu'ils se présentent : le tireur donne un ordre à la Banque qui s'engage à fournir une prestation à un tiers, si toutefois certaines conditions sont remplies.
Il y à là une véritable stipulation pour autrui, quelque chose d’analogue à la constitution d’une assurance sur la tête d’un tiers, il y a création d’un droit en faveur d’une tierce personne, ce droit nouveau créé par la volonté de l'émetteur se trouve incorporé au chèque, et la Banque, en vertu de la convention passée entre elle et le porteur du carnet de chèques, reconnaît le droit de ce tiers, en tant, toutefois, que la condition de provision sera remplie au moment de la présentaion.
Le porteur doit donc avoir :
1° Un droit contre le tiré, basé sur le titre même,
2° Un droit de recours Contre le tireur analogue à celui du porteur d'une lettre de change.
3° Un droit contre le tireur basé sur l'obligation qui a danné naissance au chèque.
Il ressort de tout Ge qui précède qu'il est impossible d’assimiler un chèque à l’une quelconque des formes de transmission de propriété réglées par la loi, qu'il a des caractéristiques qui en font un instrument de paiement nettement
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différent des autres et qu'il nécessite, par conséquent, des dispositions spéciales.
Analyse de la loi de 1908