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tence et le développement même du chèque avant la loi en sont la preuve) et si la loi paraissait devoir rendre de grands services en fixant des points importants, quoique de détail, (délai de présentation, recours en cas de non-paiement) pour lesquels l'absence de réglementation légale présentait de sérieux inconvénients, il n’en était pas moins vrai que beaucoup de bons esprits voyaient d’un œil inquiet l'intrusion de l'Etat dans le domaine commercial.
Les avantages qui pourraient résulter d’une intervention de l'Etat ne compensaient pas, à leurs yeux, les inconvénients de cette intervention, notamment l'établissement possible d'un impôt sur le chèque et la fixation de pénalités rigoureuses contre ceux qui enfreindraient les prescriptions légales.
Quoi qu'il en soit, vers la fin du siècle dernier, un mouvement inportant se produisit en Allemagne en faveur de l’utilisation du chèque comme instrument de virement ou de paiement et rendait de plus en plus nécessaire aux yeux de la grande majorité du monde commercial la codification des règles appliquées dans la pratique et l'élaboration de quelques règles nouvelles pour fixer certains points où l'absence de réglementation paraissait spécialement regrettable. De à le grand mouvement en faveur de la législation du chèque qui jusqu'en 1908 ne cessa d'agiter les juristes, les banquiers et les commerçants allemands et qui, par l'ampleur qu'il prit et par les nombreux moyens de propagande qu'il mit en œuvre (congrès, réunions, brochures et ouvrages) finit par convaincre le gouvernement de la nécessité de légiférer sur cette matière.
Sans doute aussi l'exemple de l'Autriche, qui, faisant son profit des interminables discussions qui avaient lieu en Allemagne, se donna dès 1906, une législation du chèque,
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contribua-t-il dans une certaine mesure à décider le gouvernement impérial à hâter le vote du projet.
C'est là un exemple des plus caractéristiques de l'iniluence que peut avoir l’évolution économique sur la formation de la loi ; à une nouvelle forme de transaction doit nécessairement correspondre une nouvelle formule juridique et le législateur ne se trouve en quelque sorte qu'à avoir à enregistrer le changement qui s’est produit dans les usages.
C'est un principe dont nous trouvons, dans le développement du droit commercial, des exemples constants. Ainsi, en France, l'intérêt en matière commerciale, l'bre depuis 1886, était déjà libre en fait depuis de nombreuses années. De même, autrefois, le jeu de Bourse n'était pas considéré comme licite, et il a fallu la loi du 28 mars 1885 pour proclamer la validité des marchés à terme d'une façon absolue.
Nous constatons d’une manière générale que le droit commercial, qui dérive immédiatement de l’état des relations économiques, est en transformation constante ; 1l n’est, d’ailleurs, lui-même, qu'une branche détachée du droit civil et destiné à donner des règles et des sanctions à des pratiques que le droit civil, à la fois trop général dans son esprit et trop complexe dans son application, n’est pas apte à fournir. Aussi, Vüyons-nous sans cesse la pratique du commerce imaginer de- nouvelles créations qui répondent à des besoins économiques nouveaux et que le législateur, malgré ses efforts, ne peut arriver à faire entrer dans les cadres existants. Force lui est alors de créer une nouvelle législation, de façon à mettre d'accord la pratique sans cesse en transformation et la loi, qui est le droit consacré et en principe immuable.
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C’est un exemple de fait que nous donne la législation allemande sur le chèque, exemple Caractéristique et frappant d'une longue lutte où le législateur dut finir par S'incliner comme toujours devant les exigences de la pra-
tique.