‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 22 sur 52 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

concentrant, grâce à lui, Fargent dans un nombre restreint d'établissements qui, par des systèmes de virements, fe-raient des économies d'argent liquide.

Pour la plus grande sécurité des porteurs de chèques, ceux-ci sont obligatoirement tirés sur des personnes ou des établissements jouissant de la confiance du public et ayant à cœur de ne laisser émettre des chèques sur eux que par des personnes sûres.

De plus, cette limitation est pariaitement dans l'esprit de la loi sur le tfmbre des effets de commerce, article 24, qui exonère du droit de timbre les mandats tirés sur les personnes ou élablissements qui s occupent de l'administration des fonds de l'émetteur.

Il y aurait encore un autre inconvénient possible à l'extension de la qualité de tiré, c’est de voir le chèque prendre un caractère de véritable papier de complaisance.

Tout rapport plus ou moins douteux entre deux personnes pourrait donner lieu à l'émission d'un chèque, surtout avec le sens très élastique qui a été donné au mot avoir ; peu à peu, le chèque tendrait à se rapprocher de la lettre de change et à devenir, au lieu d'un mode de paiement, un instrument de crédit.

Parmi les établissements qui rentrent dans la première catégorie de la loi, on trouve la Banque de l'Empire, la Seehandlung, la Banque Royale de Bavière, la Caisse des retraites de Prusse, la Caisse de près régionaux, enfin les bureaux de poste, les caisses des communes, cantons, arrondissements, districts.

Les élablissements de la deuxième catégorie doivent salisfaire à la double condition d’être inscrits au registre du conmerce el de s'occuper habituellement d'opérations de banque. Il n'est pas nécessaire que ces institutions portent

Her

le titre d'établissements de crédit ni que leurs statuts indiquent expressément qu'elles s'occupent de paiements el d'encaissements pour le compte d'autrui; il suffit que leurs règlements leur permettent de s’en occuper et qu'elles s'en occupnt effectivement, ce qui fait que des établissements qui, à un moment, désirent jouir de la qualité de tiré, ne seraient pas obligés d'effectuer un changement dans leurs statuts. Dans quelle mesure les établissements de ce genre sont aptes à jouir de cette prérogative est un point qui doit ètre réglé par les lois des états particuliers.

On trouve, uans le deuxième alinéa, des maisons qui ne se cantonnent pas dans le métier de banque, et qui n’en font même pas leur oecupation principale, mais qui d'une façon habituelle font encore autre chose ; il ne saurait en effet ètre question de restreindre la capacité de tiré à ceux qui ne font qu'uniquement ou principalement des affaires ce banque, ce qui eut été excessif ; il est nécessaire que beaucoup de grands établissements industriels ou commer- Giaux puissent en Jouir aussi.

La loi exige dans ce cas que ces établissements soient inscrils sur le registre du commerce et cela se conçoit afin que l'on puisse déterminer d'une l'açon absolue quelles sont les personnes qui sont obligées au paiement du chèque.

Pour les chèques souscrits à l'étranger, ils sont valables en Allemagne à condition que ie tiré indiqué jouisse de cette qualité dans le pays où le chèque a été souscrit.

La loi s'est servi de l'expression « sollen nur » (ne doivent), qui ne comporte pas une interdiction absolue d'élablir un chèque autrement, mais la simple indication que le manque de capacité du tiré fait disparaitre l'exemption du droit de timbre.

Cette disposition suffit pour détourner de leurs projets

Page 1