LA PROVISION
En ce qui concerne la provision, la loi allemande est extrêèmement claire et libérale ; d’après elle, l'avoir peut exister au profit du tireur à la suite d’une foule d'’opérations, non seulement par suite d'un dépôt, mais encore par suite de l’escompte de traîtes ou par suite de l'ouverture par le tiré d’un crédit dont le montant peut être tiré en chèques, ou même par suite de l'ouverture par un tiers d'un crédit au profit du tiré.
Il n'était pas dans les idées de tous les théoriciens de donner à la provision une telle liberté. Certains aurarent désiré que la couverture déposée consistât, soit en espèces. soit en valeurs, sans que le tiré ait à consentir le moindre crédit. D’autres, plus libéraux, ‘admettaient que la couverture des chèques put consister en un crédit, à condition que ce crédit fut couvert d’une façon suffisante par des traites ou par d autres sûretés équivalentes. D’autres, au contraire, admettaient qu'un chèque pouvait être créé chaque fois ‘qu'il existait un crédit pour quelque cause que ce fût.
Nous savons déjà que le point de savoir à quel moment doit exister celle provision, point que d’autres législations (la législation française par exemple) ont résolu d'une façon explicite, n'esi pas pris en considération par la loi ali. nande.
La logique voudrait donc que la provision existât au moment de la créalion du chèque, puisque le chèque porte la