‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 25 sur 52 · LOUE · texte numérisé non relu

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inention de l'avoir ; mais comme il importe surtout que le chèque soit payable au moment où ïl es présenté, il faut s'en tenir à la solution la plus libérale et dire que l'existence de la provision n'est exigée qu'au moment de la présentation du chèque.

li ne saurait même être questio. de poursuiles si un chèque s’est trouvé impayé, parce qu'il a été présenté avani le moment où le tireur pensait de bonne foi avoir le temps de compléter sa provision.

Comme nous l’avons vu plus haut, le fait que la provision n'est indispensable qu’au moment de la présentation du chèque distingue la remise d’un chèque d'une simple cession de créance ; car, dans ce dernier cas, la créance doit exister au moment où la cession a lieu. Cette disposition libérale est d'ailleurs celle de la législation autrichienne qui spécifie qu'il suffit que la provision existe au moment de la présentation du chèque (article 23).

La loi s'occupe de l'émission de chèques sans couverture et du retrait de la couverture une fois que le chèque est en circulation, et elle édicte dans ce cas des peines civiles et correchonnelles. En ce qui concerne les peines correctionnelles, on applique les dispositions relatives à l’escroquerie ; pour les réparations civiles le législateur admet qué pour dédommager le porteur, le paiement du chèque, augmenté de 6 0/0 d'intérêts, des frais occasionnés par le retour du chèque et de 1/3 0/0 de provision, est suffisant. Mais dans les cas où, par suite du non-paiement du chèque, un dommage plus grand serait survenu, il est admis que l'émetteur du chèque est pleinement responsable envers le premier preneur des conséquences que peut avoir une provision trop réduite ou inexistante. On peut se demander, d’ailleurs, pourquoi la loi a puni l'émission de chèques

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sans couverture de pénalités si rigoureuses ; en tout état de cause, de telles pratiques ne semblent pas devoir prendre une grande extension, celui qui à émis des chèques sans provision perdant rapidement tout crédit.

Une solution identique à la solution allemande a été adoptée par la législation autrichienne. Son article 23 punit l’émelleur d'un chèque sans provision suffisante d’une amende de 3 0/0 du montant non couvert, sauf si lors de l'émission, il ne pouvait prévoir que la couverture ne serait pas complète au moment de la présentation.

En Fränce, la Loi de 1865 (art. 6), exige qu'au moment de la création du chèque la’ provision soit existante et liquide. Il en est de même en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse, etc.

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