‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 27 sur 52 · TOR · texte numérisé non relu

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L'ENDOSSEMENT

L'endossement transmet Ia propriété des chèques établis au nom d’une personne déterminée, et il est toujours possible, à moins que la menuon « pas endossable » n'ait été portée sur le chèque.

La forme de l’endossement, la justification de la qualité du propriétaire et l'obligation de restituer sont régis par res art. 11, 12, 13, 36 et 74 de la loi sur la lettre de change, avec cette différence cependant, qu'un endossement écrit sur une copie du chèque est sans valeur. Il en est de même l'un endossement fait par le tiré, lequel vaut quittance. Le chèque transmissible par endossement se rencontre dans tous les états ; mais les dispositions varient sur la question de savoir si le chèque est endossable par nature ou s'il doit porter la clause à ordre. D’après le droit français, anglais, autrichien, un chèque qui ne porte pas de clause à ordre ne peut être transmis par ce moyen. Par contre, en Suisse et en ilalie, un chèque peut être endossé au nom d’une personne, en tant que cet endossement n’est pas expressément interdit. C'est ce point de vue qui aiété finalement suivi par la loi allemande. L'interdiction se fait au moyen de la mention « pas endossable » ou par toute autre mention analogue inscrite sur le chèque, à condition que celui-ci ne soit pas un chèque au porteur ; dans ce dernier cas, rien ne peut 6'opposer à sa libre transmission.

Sauf en ce qui concerne les copies qui n’ont aucune rai-

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son d'être en matière de chèques, on applique les prescriptions des art. 11, 12. 13, 36 et 74 de la loi sur la lettre de change.

L'effet, Juridique de l’endossement est de transmettre tous les üroits, tels qu'ils sont définis dans le chèque, sans qu’on puisse opposer au porteur les déchéances opposables à l’endosseur ; le porteur n’a pas le droit de modifier le texte, ni var l'indication d’un délai de présentation plus long, ni par toute autre clause pouvant être préjudiciable au droit du cédant, mais il peut y ajouter des clauses à l’avantage de celui-ci.

Le débiteur d'un chèque doit constater la régularité de celui-ci ; s’il paie sans avoir rempli ce devoir, il n’est pas affranchi de son obligation. Il doit d’abord vérifier l’identité du propriétaire du chèque ; ensuite, il doit se rendre tompte, non seulement, que les endossements sont faits dans la forme légale, mais encore qu'ils forment bien une suite ininterromryue ; enfin, il doit constater l'identité du borteur avec la personne indiquée sur le chèque comme légitime propriétaire ; mais il n’a pus à rechercher si l’endossement, valable en apparence, est un faux, ou bien si la personne qui à endossé le chèque était réellement qualifiée pour le faire. Si le tiré s’est conformé à ces différentes conditions, il est libéré, car il suffit que la forme extérieure de l'endossement soit conforme à la loi. Toutes ces dispositions s'appliquent uniquement au débiteur agissant de bonne foi: dans le cas contraire, il ne se trouve pas libéré.

Est considéré comme de mauvaise foi, celui qui savait ou devait savoir, à moins de grande négligence, que le porteur n'avait aucun droit de propriété sur le chèque, ou n’avart pas le droit ou la capacite nécessaire pour en disposer. Là

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bonne foi du uré se presume ; c'est à celui qui se croit lésé à prouver la mauvaise foi, sil v à lieu.

Des règles analogues s'appliquent dans le cas de protêl, faule de paiement ; celui-ci n'est valable que si la personne qui à fait protester parait être le légitime propriétaire du titre, étant “signée comme tel par une suile ininterrompue d'endossements ; un protêt émanant de toute autre personne n'a aucune valeur et ne peut servir de base à une action en recours.

Le propriétaire légitime d’un chèque peut être obligé à la restitution du titre, s’il l'a acquis de mauvaise foi ; celleci doit exister au moment de l’acquisition du titre ; la connaissance lardive de l'irrégularité dont il est entaché n'oblige pas à la restitution. Il faut que le propriétaire ait, au moment de l'acquisition, considéré le cédant comme étant le véritable propriétaire. L'article 366 du Code de commerce admet, que le commerçant agissant dans l'exercice de sa prorassion est de bonne foi, même s’il considérait le cédant, non pas comme le véritable propriétaire, mais comme une personne chargée de présenter le titre. Est de mauvaise foi celui qui sait pertinemment que celui qui présente le chèque n'était pas le vrai propriétaire, ou n'avait pas la capacité de faire acte de commerce.

Un chèque endossé au profit du tiré vaut quittance ; en effet, le chèque une fois revenu au tiré a terminé sa mission économique d'instrument de paiement. Cette disposition s'explique ainsi : si le tiré se trouvait hors d'état de payer, par suite de manque de provision au moment de la présentation, il n'aurait qu’à endosser le chèque ; si une provision survenail dans la suite, il le considérerait comme régulièrement payé, et dans le cas contraire, en sa qualité d’endosseur, il aurait un droit contre le tireur et tous les en-

Note

dosseurs. Ceci permettrait à un tiré de payer sans risque des chèques non couverts à temps et favoriserait ainsi Fémission de chèques sans provision, ce que la loi veut au contraire empêcher ; le chèque deviendrait dans ce cas un instrument de crédit. D'autre part, on ne pouvait, de but en blare, déclarer nul l’endossement fait en faveur du tiré ; d'autant plus que ce moyen est assez usité dans le comimerce et sert au tiré à prouver l'exécution de l'obligation.

Un endossement signé par le tiré est sans valeur.

Pour les chèques destinés uniquement à la circulation intérieure, le besoin de duplicatas ne se fait guère sentir ; il n’en est pas de même des chèques destinés à l'étranger el notamment aux pays d'outre-mer.

Pour évilert les risques de perte, on expédie plusieurs exemplaires d'un même chèque par des courriers différenbs. De même que les lettres de change, ceux-ci doivent contenir l'indication de premier, deuxième ou troisième ou encore « original » et « duplicata ». Quand l’un des exem- ‘plaires est payé, les autres perdent leur valeur. Il y a cependant une exception : celui qui & endossé plusieurs ‘exemplaires d’un même chèque à des personnes différentes, reste Lenu de ses endossements, de même que tous les endosseurs ultérieurs dont les signatures se trouvent sur un des exemplaires non restitués au moment du paiement.

En Autriche, il n’y à que les chèques désignés comme étant à ordre qui peùüvent être endossés ; un endossement apposé sur un autre chèque est sans valeur.

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