‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 36 sur 52 · LE RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS · texte numérisé non relu

LE RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS

La loi allemande donne au porteur du chèque un certain nombre d'actions destinées à le préserver de toute perte.

Elle réglemente particulièrement le recours contre les endosseurs et l'émetteur, en cas de non-paiement du chèque, et la nécessité de résoudre cette question a été l'une des causes qui ont contribué le plus à l'adoption a‘une législation sur la matière.

La loi, art. 45, donne au porteur un recours contre tous ceux qui ont eu le titre en mains, et en cela elle adopte les mêmes principes que la Wechsel Ordnung et se met à l'unisson des législations des autres pays. Elle donne au porteur du chèque un droit nouveau, basé sur le titre même qu'il a en main et distinct du droit de créance qui pouvait exister à l'origine entre l'émetteur du chèque et le premier bénéficiaire.

De plus, il était pratiquement indispensable, comme l'énonce la loi, que toute personne ayant mis son nom au dos d’un chèque au porteur fût considérée comme responsable de son paiement ; cette disposition évidemment ne s'applique pas au tiré. Il est également loisible à un endosseur de se. libérer des conséquences de son endossement en ajoutant à celui-ci une clause de non garantie.

La loi a complètement écarté la conception de la responsabilité et qui ont fini par l'emporter dans l'élaboration de 1892 avait donné au porteur un droit absolu de se faire

payer sur lavoir du tireur chez le tiré ; le tiré, dans ce projet, était tenu au paiement dans la mesure où il était tenu envers l'émetteur.

Parmi les législations étrangères, les législations de l'Angleterre, de la Hollande et des Indes Néerlandaises donnent seules au porteur un droit contre le tiré. En France et en Belgique, en dehors de toute disposition législative, ce droit est admis en vertu de la théorie de la transmission de la propriété de la provision.

D'après la loi de l'Etat de Costa-Rica, le porteur d'un chèque peut demander au banquier sur lequel il est tiré de certifier la légalité du chèque en y inscrivant le mot « bon » suivi de sa signature. Dans ce cas, le banquier est tenu au paiement du montant du chèque vis-à-vis du porteur. °

Les arguments qui ont été donnés contre celte respon: sabilité et qui ont fini par l'emporter dans l'élaboration de la législation allemande comme ils l'avaient emporté dans la loi autrichienne sont, au point de vue pratique, d’un grand intérêt.

Le droit du porteur du chèque contre le tiré a pour base en effet, un lien juridique existant entre le tireur et Îe tiré, droit sur la nature duquel le porteur ne Lzut avoir aucune connaissance, si ce n'est à la suite de longues recherches ou de constatations laborieuses.

Il est absolument inutile que le porteur attaque le tiré, s'il n’a pas à ses côtés le tireur ; il aurait toutes chances, dans l'ignorance où il est des rapports du tireur avec le tiré, de perdre son procès. Le porteur à droit à un paiement et ceci en vertu d’un lien de droit existant entre lui et le porteur précédent, droit qui n'a absolument rien à voir avec le lien juridique qui unit le tireur au tiré.

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La responsabilité du tiré entraînerait donc une foule de conflits épineux et détournerait les banquiers d'ouvrir des comptes de chèques en même temps qu’elle rendrait impopulaires dans le public ces instruments de paiement.

La responsabilité envers les porteurs exposerait le tiré à des procès avec des gens totalement inconnus de lui; d'ailleurs, la sécurité qui résulterait pour le porteur d'un tel droit est trompeuse, puisqu'elle dépend de la bonne volonté du tireur à son égard, et d’ailleurs la législation à donné au porteur du chèque des moyens de droit autrement sûrs et plus pratiques pour arriver à ses fins que ne le serait un droit contre le tiré. Il est du reste à remarquer que, dans son propre intérêt, le tiré paiera toujours des chèques réguliers et présentés dans le délai légal, s'il est lui-même solvable. D'autre part, un droit contre le tiré ne serait pas d’un grand secours pour le porteur, si le titre qu'il a en mains n'est pas régulier ou (si le tiré n’est pas solvable. Le droit contre le tiré se présente donc comme absolument inutile dans la pratique ; bien au contraire, il serait une entrave au développement de l'usage du chèque.

La création d'un tel droit, à la fois inutile au porteur du chèque et fort préjudiciable au développement économique de cet instrument, n'est donc pas désirable, et c'est avec raison que la loi allemande ne l'a pas sanctionné.

La loi française à ce sujet renvoie aux articles du Code de commerce relatifs à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, contre lesquels le porteur non payé a un recours après avoir fait constater, par un protèt, la présentation el le non-paiement du chèque.

Pour l’exercice du droit de recours, il faut que le chèque ail été présenté à temps, ce qui peut se prouver :

1° Par une déclaration inscrite sur le chèque, signée par le tiré et indiquant le jour de la présentation.

2° Par une déclaration de la chambre de compensation attestant que le chèque a été remis avant l'expiration du délai de présentation.

3° Par un protêt établi dans la forme des protêts des lettres de change.

Pour la lettre de change, il est accordé un délai supplémentaire de deux jours pour la présentation et le protêt ; il n’en est pas de même pour le chèque, car une telle faculté aurait été équivalente à une prolongation du délai de présentation. Quant à la forme du protêt, la loi renvoie à la législation des lettres de change sur la matière. (Art. 87, 88, 89," 90,-91.)

Des dispositions analogues existent en Autriche-Hongrie et dans d’autres Etats ; au contraire la législation française exige formellement un protêt ; la présentation dans les délais et le non-paiement doivent être constatés par un protêt dressé le lendemain du jour où le chèque a été présenté. (CG. Com. art. 162.)

L'article 87 de la loi sur le change donne le droit d’établir un protêt aux notaires, aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire. Cependant une décision du Chancelier de l'Empire en date du 5 mai 1908 a limité comme suit la faculté pour ces fonctionnaires de dresser des protêts :

La faculté de faire des protêts est supprimée :

1° Pour les chèques et effets d’une valeur supérieure à 800 mks ;

2° Pour ceux qui sont établis dans une langue étrangère ;

3° Pour ceux qui doivent effectivement être payés en une

monnaie étrangère, ainsi que pour éeux qui ne peuvent être

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protestés que sur un dépôt de l'original et d’une copie ou de plusieurs exemplaires.

La compétence des différentes catégories de fonctionnaires est territoriale et la transgression de cette prescription entraine ou n’entraîine pas la nullité de l'acte suivant les élats. Les formalités du protêt sont très simples ; après s'être assuré de l'identité du porteur du chèque, le fonctionnaire se rend au domicile du tiré, lui présente le chèque en lui demandant le paiement et recueille sa déclaration ; loriginal du protèt doit être remis au porteur, et est inscrit soit sur l'original du chèque, soit sur une feuille y attachée.

Les art. 88 et 88 a traitent de la forme du.protêl ; le titre ne devant plus être textuellement reproduit, il importe que son texte ne puisse plus être modifié et c’est pourquoi la formule du protèt doit immédiatement faire suite au dernier endossement.

Le protêt doit contenir :

1° Le nom ou là raison sociale de celui qui fait protester et de la personne contre qui le protèt est fait.

2° L'indication de la réponse de cette dernière, ou l’indication qu'elle n’en à pas fait ou qu’elle n'a pu être rencontrée.

3° L’indication du lieu et de la date de cette présentation.

4° La signature du notaire ou du magistrat.

La loi. du 31 mai 1908 sur là simplification des protêts en matière de change a écarté la nécessité d'inscrire dans le protèt la teneur exacte du titre avec tous ses endossements.

Il est inutile de mentionner dans le protèêt la réponse détaillée que le tiré a pu faire ; le fait seul qu'il a refusé de payer, où qu'il n'a pu être joint, suffit pour la rédaction du protêl ; le paiement peut, d'ailleurs, toujours être effectué entre les mains du fonctionnaire qui dresse le protêt.

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Si le chèque est spécifié sans frais, c’est l’article 42 de la loi sur le change qui doit s'appliquer.

Cette clause libère celui qui présente le chèque d’une obligation inutile, mais elle ne le dispense nullement de présenter le chèque en temps voulu ; de plus, le porteur peut toujours faire dresser le protêt, si bon lui semble, et dans ce cas les frais restent à la charge de celui contre qui le protêt à dû être établi, sans qu'il puisse s’en déclarer déchargé par la formule qui a été apposée sur le chèque.

En ce qui concerne là notification aux endosseurs, leur droit à l'encaissement et l'étendue du droit de recours, de même pour le droit de rayer des endossements, ce sont les dispositions des art. 45 à 48, 50 à 52 et 55 de la loi sur le change qui s'appliquent.

L'art. 45 édicte la nécessité d’une signification aux prédétesseurs el ceci dans un délai de deux jours à partir du moment du protêt et au plus tard de deux jours après l’expiration du délai de présentation ; il déclare le porteur négligent responsable des pénalités, sous forme de dommages et intérêts à payer à ceux qu'il a négligé d’avertir ou, tout au moins, envers ceux qu'il à négligé de prévenir. L’article 46 énumère les conditions de la preuve que l’avertissement à été donné dans un délai légal.

L'art. 47 modifie l’article 45 en ce qui concerne la notifl cation aux endosseurs précédents. L'art. 50 indique le montant des sommes que le porteur du chèque impayé a le droit d'exiger de ses garants ; l’article 51 définit de même les sommes que peut réclamer l’'endosseur qui a remboursé le chèque ; mais l'art. 52 indique que le porteur ou l’endosseur qui exerce son recours sur une place étrangère a le droit d'exiger des avantages plus considérables, si tel est l'usage sur cette place étrangère.

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