USE
L'art. 55 déclare que l'endosseur qui à Eayé a le droit d’effacer les endossements de tous les endosseurs suivants, ainsi que le sien propre, et cela est naturel, puisque cetle opération ne lèse aucun des porteurs successiis du chèque et laisse entiers tous ses droits d'endossement ou de recours.
L'art. 18 de la loi sur les chèques indique dans quelles conditions le porteur du chèque peut exercer son recours contre les précédents endosseurs, el les exceptions que le débiteur peut lui opposer.
Le porteur du chèque à le droit absolu de choisir celui des endosseurs contre lequel il exercera son action, et ce droit se conçoit, puisque les divers endosseurs sont solidairement responsables du paiement; il pourra s'en prendre à l'un quelconque d'entre eux ou à plusieurs solidairement ; sous ce rapport il est absolument libre et pourra exiger le paicment du chèque ainsi que de tous les frais y afférents, tels qu'ils sont définis à l’art. 50 de la Wechselordnung.
La loi a délini limitativement les exceptions que l’endosseur actionné peut opposer au porteur. Certaines d’entre elles concernent soit la validité de la déclaration faite par l’endosseur sur le chèque, soit même le contenu du chèque. On a qualifié ces exceptions d'absolues (in rem), par opposilion aux exceplions relatives, qui, elles, dépendent essentiellement de Îa personne du débiteur (in personam).
1° Dans la première catégorie nous trouvons les exceptions provenant de l'incapacité civile ou commerciale d’un des signataires, et toutes les exceptions qui seraient basées sur l'absence de la volonté de creer un chèque.
De même si la création du chèque a été viciée par erreur, dol, tromperie ou violence, en un mot, si une contrainte quelconque à été exercée sur l'émetteur, la personne qui