‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 40 sur 52 · I. — Lorsque l’obligé à reconnu sa dette par paiement · texte numérisé non relu

I. — Lorsque l’obligé à reconnu sa dette par paiement

partiel, paiement d'intérêts, ou qu’il a donné des gages. (Art. 208 Code civil allemand.)

II. — Par un acte de procédure (Art. 209 Code de commerce allemand). Cet acte de procédure de la part du créancier peut consister soit en un commandement de payer, soit en une Aemande de mise en faillite, etc...

Les législations française, belge, anglaise, italienne, suisse eb scandinave n'ont pas établi de délais spéciaux pour la prescription des actions auxquelles le chèque peut donner lieu ; elles renvoient aux prescriptions édictées pour les lettres de change.

Par contre, la loi néerlandaise (Code Commerce III, 229), fixe le délai de prescription à 10 ans à partir du jour de l'émission du chèque.

En Autriche, l’art. 18 de la Loi sur les chèques a fixé des délais de prescription très courts ; pour le recours du porteur contre l’émetteur et les endosseurs, trois mois si le chèque est payable en Europe, six mois dans les autres cas.

Contre le porteur du chèque cette prescription, à l'encontre du droit allemand, commence le jour où a été dressé le protêt ou effectuée l’une des formalités qui en tiennent lieu.

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