CHÈQUES FAUX OÙ FALSIFIÉS
Lorsque sur un chèque, la signature de l'émetteur ou de l'un des endosseurs est falsifiée, les autres signatures restent valables.
Voilà tout ce que dit la loi aliemande au sujet des chèques falsifiés ; elle a laissé à la jurisprudence le soin de trancher les difficultés qui pourraient se présenter, de même qu'elle n’a pas éclairei le point de savoir qui doit finalement supporter la perte résultant du paiement d’un chèque faux ou falsifié.
Ges dispositions sant d’ailleurs absolument analogues aux art. 75, 76 de la loi sur le change.
La signature fausse ou falsifiée est donc nulle et tout paiement effectué dans ces conditions peut être répété.
D'autre part, un chèque peut être altéré de diverses façons ; si l’altération n'empêche pas de rétablir la teneur originale du chèque, elle n'influe pas sur la validité de celuici; si elle altère sa forme au point que celle-ci ne puisse être rétablie, 11 faut distinguer si le chèque est falsifié dans une de ses parties essentielles où dans une partie accessoire seulement.
S'il ne s’agit que d’une partie accessoire, la falsification n’est qu'accessoire et ne nuil pas évidemment à la validité du chèque.
La loi n'indique pas qui doit supporter la perte pouvant résulter du paiement d’un chèque faux ou falsifié, et cette
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omission paraît regrettable, puisqu'une grande partie des procès en matière de chèques portent sur des falsifications.
De nombreux auteurs se sont prononcés en faveur d'une réglementation légale de la matière ; en particulier Kuhlenbeck, Cohn (1), Riesser (2), voudraient que l’on laissât le droit civil régler cette matière. Kuhlenbeck propose que celui qui, par suite d une falsification quelconque est considéré à torh comme l’auteur d’un chèque, ne puisse être inquiété ; en effet, il n'y a pas, de sa part, la moindre volonté d'émettre un chèque. Mais une telle théorie n'est pas admissible, car la responsabilité existe lorsque l'on a occasionné à autrui un dommage qui, sans être volontaire, est cependant le résultat d'une négligence.
D'autres ont proposé un partage du dommage éprouvé entre le tireur et le tiré en cas de responsabilité mitigée.
Les différents pays ont donné à ce point des solutions différentes :
Angleterre. — Le principe admis par la pratique est la responsabilité du banquier qui doit supporter le dommage résultant de sa négligence supposée dans la vérification de la validité du chèque.
Ce n’est qu’en cas de falsification d'un chèque barré que la loi exonère le banquier de toute responsabilité s'il n’y a eu ni faute, ni négligence à lui reprocher.
Autriche. — La loi (art. 20) stipule que le dommage retombe sur le tireur, si le faux ou la falsification est de son fait ou de celui de ses employés ;: dans le cas contraire, c'est le tiré qui supporte le dommage s'il a payé. Cette solution est toute à l'avantage du public. Le tireur qui n’a à
(1) Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht, tome 40. (2) Zeitschrift für das gesammte Handels und Konkursrecht, tome 61,
se reprocher ni sa négligence ni son manque de surveillance sur ses employés se trouve couvert.
D'autre part, les cas où le tiré est responsable se trouvent également définis. Ge sont ceux dans lesquels aucune faute ne peut être reprochée au tireur présumé ; mais dans ce Cas, il est bien rare que le tiré, s’il est consciencieux, n'ait pas été en mesure de déceler la fraude.
La loi allemande ne contient pas de règle à Ge sujet. En France, deux théories sont en présence : |
1° Le liré qui a payé un chèque faux est unéré s'il n’y a aucune faute à lui reprocher. j
2° Une théorie distingue entre le faux chèque et le chèque falsifié. Si un faux chèque est payé, le tiré supporte la perte, Gar il n'y a pas de faute de la part du tireur présumé ; mais le tiré Conserve un recours contre celui qui à présenté le chèque et contre ceux qui l'ont précédé jusqu'au faussaire, ou jusqu'à celui qui a transmis le chèque de mauvaise foi. Au contraire, lorsqu'il s’agit d’un chèque portant une signature authentique, mais dont le contenu a été falsifié, c'est le tireur qui est déclaré responsable, si toutefois, il n'y à pas de faute à reprocher au tiré.
La loi ne contenant pas de règle à ce sujet, il Convient donc ‘de trancher ce point d’après les règles générales du droit. [Il est admis souvent que la responsabili du paiement d’un chèque faux (ou falsifié peut se régler par convention et c’est ce que font nombre de grandes banques ; mais, en l'absence de toute convention, le tiré ne peut effectuer de paiement pour le compte du tireur, que s’il en a réçu mission par un chèque, et le dommage doit donc se trouver supporté par le tiré.
Or, si le chèque est faux ou falsifié dans une de ses mentions essentielles, il y a absence de volonté de la part du
tireur présumé, partant absence de mandat de parement. Mais le tireur reste tenu en vertu des principes généraux du droit, s’il y a une faute ou une négligence de sa part ou de celle de l’un de ses préposés.
Si le porteur du chèque a eu connaissance de la falsification du chèque en en prenant possession, le tiré qui a payé est fondé à lui réclamer le montant qu'il a déboursé ; d'autre part, si le porteur était ignorant de la falsification, Je tiré a encore un recours pour cause d'enrichissement.
En cas de falsification d'une ou de plusieurs ‘des menions du Chèque, ce sera à la jurisprudence de décider si lechèque reste valable ou non. Dans le cas où il reste valable, il à été admis par différents arrêts; que celui qui a pris part à la circulation d’un chèque avant sa falsification a le droit d’invoquer cette falsification pour se décharger de l’action en recours, mais il reste tenu dans la mesure où il était engagé par le chèque original.