DROIT DE TIMBRE
D'après la loi du 11 mars 4908, étaient exempts du droit de linwbre les chèques qui salistuisaient aux articles 1 et 2 de la loi, c'est-à-dire ceux portant les indications essen- Lielles : payable à vue, ou sans indication de date de paiement, et qui n'avaient pas été mis en circulalion avant la date indiquée comme étant celle de leur création.
De même, étaient exempts les chèques payables à l'étranger, tirés sur des personnes jouissant dans leur pays de Ja qualité de tiré, ainsi que les chèques payables à l'étranger et conformes à l’article 26.
Par contre, restaient assujettis au droit de timbre :
1° Ceux qui n'étaient pas conformes aux prescriptions des art. 1 ou 26, c'est-à-dire ne remplissant pas les conditions de forme exigées pour les chèques.
2° Ceux qui ne satisfaisaient pas aux articles 2 ou 25, c'est-à-dire étaient tirés sur une personne à qui la loi n'accorde pas la qualité de tiré.
3° Ceux qui étaient établis autrement qu'à vue. De tels écrits ne sont, d’ailleurs, plus à proprement parler des chèques ; on les considère comme mandats de paiement.
4° Les chèques mis en circulation avant la date portée comme étant Celle de l'émission.
Dans les cas ci-dessus, les chèques sont soumis à un droit de timbre suivant le tarif déterminé par la loi sur le timbre, art. 2 et qui est de :
10 pfennig pour une somme inférieure ou égale à 200 marks,
20 pfennig de 200 à 400 marks,
30 » de 400 à 600 »
40 » de 600 à 800 »
50 » de 800 à 1.000 »
Ensuite 50 pfennig par 1.000 marks ou fraction de 1.000 marks.
Les chèques sont exonérés de tous droits dans très peu de pays, en Danemark, dans les Etats Scandinaves, en Russie, en Belgique et dans un certain nombre de cantons suisses. La plupart des autres pays, au contraire, les frappent d'un droit de timbre, qui, dans quelques-uns (Grèce, Répüblique Argentine, Brésil, Canton de Genève) est le même que celui imposé aux effets de commerce.
En France, les chèques sont frappés d'un droit de 10 centimes lorsqu'ils sont payables au lieu de leur création, de 20 centimes lorsqu'ils sont tirés de place à place. En Italie, ils sont frappés d'un droit fixe de 10 centesimi. En Angleterre, ils sont soumis à un timbre d'un penny. En Autriche, le droit est de 4 ou de 10 heller, selon que le chèque est payable à l’intérieur du pays ou à l'étranger.
Depuis le 1° octobre 1909 (1) tout chèque (exception faite pour les chèques postaux) est soumis à un timbre de 10 plennig analogue à celui qui frappe les quittances. Cette mesure n'a pas été favorable au développement de l’emploi du chèque, sans donner d’ailleurs, le rendement fiscal qu'on en attendait. D'après le rapport de la Banque de l'Empire pour 1910, le mouvement de compensation par chèques s'est beaucoup ralenti pendant cette année. La situation est restée stationnaire en 1911 ; en 1912 encore, le
(1) Loi du 15 juillet 1909.
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timbre sur les chèques a donné un rendement de M.3 millions 100.443 — seulement contre M. 3.193.215 l'année précédente.
Le public allemand s’habitue difficilement à la dépense du timbre et préfère éviter J’'émission de chèques. Les recettes indiquées c-dessus font ressortir qu'il a été émis l'année dernière, en Allemagne, environ 30 millions de chèques, c’est-à-dire à peine un chèque par deux habitants de l'Empire pour toute l’année. Qu’on compare ce chiffre à la &irculation de l'Angleterre et des Etats-Unis. Aussi ui mouvenrent s'est-il dessiné en vue d'obtenir l’exemption du timbre, tout au moins pour les chèques destinés à la compensation.
Le 4° Congrès général des banquiers allemands, qui s’est tenu er 1912 à Munich, a indiqué la suppression du droit de timbre comme l’un des moyens propres à donner de l’extension au chèque et par conséquent à alléger le marehé monétaire.