CONCLUSION
En 1912, se réunit à La Haye la conférence pour l'unilicalion du droit relatif à la lettre de change et au chèque ; un rapport (1) fui présenté sur la question du chèque et celui-ci indiqua nettement l'opinion des délégués des nations sur les différents points.
A la suite de ce rapport fut élaboré un projet de règlement qui constitue une sorte de loi idéale el universelle du chèque, en conformité avec les opinions de la majori.v des délégués.
Il serait mteressant de voir dans quelle mesure les solutions appliquées par la législation en vigueur en Allemagne ont été reprises dans le projet de règlement.
A une grande majorité, le Comité décida qu'il est inutile de donner une définition légale du chèque ; il suffit que la loi en mentionne les caractères principaux. Il décida également que le chèque doit contenir lé moë « chèque ». Cette dénomination doit être insérée dans le corps même du titre: le mot « chèque » seul sera admis avec ses différentes orthographes.
Se conformant aux législations du groupe allemand et contrairement aux dispositions de la loi française, le Comité admit que l'existence de la provision n'est exigée
(1) Rapport présenté par MM. Carlin et Mayer au nom du comité central sur la question du chèque.
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qu'au moment de la présentation du chèque et non au moment de sa création.
La question de savoir sur qui un chèque peut être tiré a été également résolue dans un sens analogue à celui de la législation allemande ; le projet de règlement porte que le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ; toutefois un chèque tiré sur une autre personne reste valable.
De même, le projet n’admet pas l'endossement au profit du tiré et le déclare nul.
On émit le vœu que le règlement définitif fixât pour la présentation du chèque un délai maximum, délai estimé à dix jours, ce qui est précisément celui fixé par la loi allemande. Le Comité décida que, sauf le cas de perte ou de vol, le chèque ne deviendrait révocable qu'après l'écoulement du délai de présentation. Il se rallia également à l'admission dans le règlement de la clause de compensation qui est l’une des caractéristiques de la loi allemande.
Ce résumé du projet de règlement unique présenté à la Conférence internationale montre qu'il se conforme dans la plupart de ses dispositions à la législation allemande de 1908. «et cette conformité prouve l’approbation que cette loi a rencontrée auprès des législateurs des nations représentées à la Conférence.