LOI ALLEMANDE SUR LE CHÉQUÉ, DU 11 MARS
(Scheckgesetz)
ARTICLE PREMIER. — Je chèque doit contenir .
1° Dans le texte même le mot de chèque ou l’expresssion équivalente de la langue étrangère dans laquelle il est li. bellé ;
2° Le mandat donné par le tireur au tiré de payer une certaine somme sur son avoir ;
3° La signature du tireur ;
4° L'indicaton du lieu et du jour de sa création.
ARTICLE 2. — Seuls peuvent figurer comme. tirés :
1° Les établissements de ‘droit public, ceux qui sont sous le contrôle de l'Etat et les associations dûment enregistrées qui, selon leurs istatuts, reçoivent des dépôts d'argent et font des paiements pour le compte d'autrui, ainsi que les caisses d'épargne, si elles se conforment aux prescriptions de contrôle en vigueur dans le pays où elles fonctionnent ;
2° Les maisons inscrites au registre de commerce qui font habituellement des affaires de banque.
ARTICLE 3. — Sera considéré comme avoir le montant jusqu'a concurrence duquel le tiré est tenu de payer les chèques du tireur, conformément aux liens juridiques existants entre eux.
ARTICLE 4. — On peut indiquer comme bénéficiaire soit une personne ou maison de commerce, soit le porteur du
chèque. L'émetteur peut se désigner soi-même comme bénéficiaire.
Si le nom ou la raison commerciale du bénéficiaire sont suivis des mots : « ou au porteur » ou d’une mention léquivalente ou si le chèque ne contient aucune indication relative au bénéficiaire, il sera considéré comme étant payable - au porteur.
ARTICLE 5. —— Le Jieu indiqué à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré sera considéré comme lieu de paiement. L'indication d'un autre lieu de paiement sera censée non æcrite. Si aucun lieu n'est indiqué à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré, c’est le lieu de création du chèque qui est considéré commme lieu de paiement.
ARTICLE 6. — Si la somme à payer est exprimée en lettres et en chiffres, c'est la somme en lettres qui sera valable en cas de non concordance. Si la somme est indiquée plusieurs fois en lettres et plusieurs fois en chiffres, la plus petite somme fera foi.
ARTICLE 7. — Le chèque est payable à vue ; toute indication contraire rend de chèque nul.
ÂRTICLE 8. — Le chèque ‘émis au nom d'un bénéficiaire
désigné peut être transmis par voie d’endos, si le tireur n'a pas interdit &e mode de transmission par les mots « non à ordre » ou une clause analogue.
La forme de l’endos, la preuve de l'identité du porteur d'un chèque endossé et le contrôle de cette identité ainsi que l'obligation qui incomberait éventuellement au porteur de se dessaisir du chèque sont regis par les prescriptions des articles {1 à 13, 36 et 74 de la loi sur les lettres de change.
L'endos figurant sur une copie du chèque est sans valeur,
de même l’endos signé par le tiré. Un tel endos est RE comme un acquit. À
ARTICLE 9. — Des chèques émis au profit d'un bénéficiaire déterminé et payables à l'étranger peuvent être créés en plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire doit porter dans le texte l'indication de première, seconde, troisième, etc. ou une indication analogue, laute de quoi chaque exemplaire est considéré comme un chèque indépendant.
Si, de plusieurs exemplaires, l'un a été payé, les autres perdent leur valeur, mais l'endosseur qui aurait endossé plusieurs exemplaires du même chèque à des personnes différentes reste responsable en vertu de ses endossements ;
de même restent tenus les endosseurs d'exemplaires non restitués lors du paiement.
ARTICLE 10. — Le chèque ne peut être accepté. La mention d'acceptation figurant sur le chèque est réputée non écrite.
ARTICLE 11. — Un chèque créé et payable dans le pays doit être présenté au tiré au lieu de paiement dans un délai de dix jours à partir de sa création.
Paur les chèques créés à l'étranger et pavables en ,Allemagne, le conseil fédéral fixe le délai de présentation ; il en est de même pour les chèques créés dans le pays el payables à l'étranger, si les lois étrangères ne contiennent pas de disposition concernant les délais.
Si le dernier jour du délai tombe un dimanche ou un jour de fête légale, c’est le premier jour ouvrable qui est substitué au dimanche ou au jour de fête.
ARTICLE 12. — La remise d’un chèque à une chambre de compensation à faquelle le tiré est alfilié vaut présentation au lieu de paiement, pourvu que la remise soit faite conformément aux règlements de la chambre de compensation. Le conseil fédéral désigne les établissements qui
doivent être considérés comme chambres de compensations au sens de cette loi.
ARTICLE 143. — Le tiré qui paie le montant d’un chèque peut demander la remise du chèque acquitté. L'expiration du délai de présentation n’enlève pas au tiré le droit de payer valablement le chèque.
La révocation d’un chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.
ARTICLE 44. — Le tireur ainsi que tout porteur d'un chèque peut en interdire le paiement en espèces par la clause « seulement pour la Compensation » mise en travers du texte du chèque. Dans ce cas, le tiré ne peut payer le chèque que par compensation. La Compensation vaut paiement au sens de la loi.
Cette interdiction est irrévocable ; la transgression rend le tiré responsable du dommage qui pourrait en résulter.
ARTICLE 15. — Les tireurs et les endosseurs sont garants, vis-à-vis du porteur, du paiement du chèque. De même pour le chèque au porteur, toute personne ou raison commerciale ayant apposé sa signature au dos du chèque est garante du paiement vis-à-vis du porteur. Cette disposition ne s'applique pas au tiré.
Si un endosseur à ajouté à son endos la clause : « sans garantie » ou une réserve analogue, il est libéré de l’engagement découlant de l’endossement.
ARTICLE 16. — Pour pouvoir exercer le recours, il faut prouver que le chèque a été présenté au paiement dans le délai voulu et qu'il n'a pas été payé, ou que la présentation a été tentée vainement.
La preuve ne peut être faite que
1) Par une déclaration inscrite sur le chèque et signée par le tiré, et qui indique le jour de la présentation ;