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2) Par un certificat de la chambre de compensation atlestant que le chèque a été remis avant l'expiration du délai de présentation et qu'il n’a pas élé payé ;
3) Par un protêt.
Les articles 87, 88, 90 et 91 de la loi sur les lettres de change s'appliquent à la présentalion et au protèt du chèque.
Si le chèque contient la clause de ne pas faire protester, les dispositions de la loi sur les lettres de change sont applicables.
ARTICLE 17. — Pour la nolification à faire aux cédants et leur droit d'intervenir, l'étendue du recours el le droit de biffer des endos, les dispositions des articles 45 à 48, 50 à 52 et 55 de la loi sur les leftres de change sont applicables. Cependant, le porteur d'un chèque présenté vainement au paiement est tenu de prévenir son cédant du non paiement dans les deux jours qui suivent les déclarations, certificat ou protêt mentionnés à l’article 16 et au plus tard dans les deux jours de l'expiration du délai de présentation.
ARTICLE 18. — Le porteur du chèque peut exercer son racours en garantie contre tous les garants ou contre quelques-uns ou contre un seul, sans pour cela perdre ses droits contre les garants qu'il n'aura pas mis en cause. Il a le choix du garant qu'il veut mettre en cause le prernier.
Le débiteur ne peut opposer au porteur que les exceptions résultant de la validité de ses déclarations ‘contenues dans le chèque ou résultant du texte du chèque ou celles qu'il pourrait avoir directement Contre le porteur.
ARTICLE 19. — Le garant n’est tenu au paiement que contre remise du chèque ou de pièces constatant la 'présentation dans les délais et le non paiement ou une vaine ten-
lative de présentation, ou bien contre remise d'une quittance.
ARTICLE 20. — Le recours contre le tireur et les autres cédants se prescrit par trois mois si le chèque est payable en Europe à l'exception de l'Islande et des Iles Feroë, par six mois dans les autres cas.
La prescription commence à courir contre le porteur à l'expiration du délai de présentation .; contre chaque endosseur qui à payé avant qu'une action ne fût intentée contre lui, le jour du paiement ; dans tous les autres cas à partir de la date de l’assignation.
ARTICLE 21. — Le tireur dont la responsabilité ne peut être invoquée soit parce qu'on a omis de présenter le chèque à temps, soit pour cause de prescription, reste tenu vis-à-vis du porteur du chèque, mais seulement dans la mesure dans laquelle il s’enrichirait au préjudice de «elui-Gi.
ARTICLE 22. — Dans les cas mentionnés à l'article 14, alinéa ? el article 21, l’action se prescrit par un an à dater de la création du chèque.
ARTICLE 28. — Si dans un chèque les signatures du tireur ou d’un endosseur sont falsifiées, ceux dont les signatures sont authentiques restent obligés.
ARTICLE 24. — Les dispositions de l'article 34 de la loi sur les faillites s'appliquent aux contestations relatives à un paiement fait en vertu d’un chèque.
ARTICLE 25. — Les chèques payables à l'étranger peuvent indiquer comme tirés tous ceux sur lesquels le droit étranser permet de tirer un chèque.
ARTICLE 26. — Les xonditions essentielles d’un chèque créé à l'étranger, ainsi que loute déclaration apposée sur le chèque à l'étranger, seront appréciées selon les lois du
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lieu, où le chèque a été créé ou du lieu où la déclaration a été apposée. 5
Si, toutefois le chèque créé à l'étranger ou la déclaration y apposée à l'étranger sont conformes aux dispositions de la loi allemande, on ne pourra arguer de ce qu'ils seraient côniraires aux prescriptions de la loi du pays où le-chèque a été crée ou la déclaration apposée pour déclarer nulles des mentions ajoutées ensuite sur le chèque en Allemagne.
De même, un chèque créé à l’étranger et payable en Alle- Mmagne, ainsi que les déclarations apposées à l'étranger sur un tel chèque, ont leur plein effet lorsqu'elles sont conformes à la loi allemande.
ARTICLE 27. — Des chèques égarés ou détruits, pourront être déclarés nuls par voie de publication légale. Le délai sera de deux mois au moins.
Une fois la procédure engagée, l'ayant-droit peut, lorsque le chèque aura été présenté dans les délais et sera resté inpayé, en demander le paiement au tireur s'il fournit caution jusqu'à ce que la nullité soit déclarée. :
ARTICLE 28. — Les contestations civiles basées sur les dispositions de la présente loi seront de la compétence du tribunal régional, ‘si ce dernier est compétent en première instance. Pour les actions civiles, par demande principale où reconventionnelle, fondées sur la présente loi, les débats ef le jugement en dernier ressort sont de la compétence du tribunal d'EÉmpire, conformément à l’article 8 de la loi d'introduction au code de procédure civile.
Les art. 602 à 606 du Gode de procédure civile concernant le protêt s'appliquent aux actions en garantie basées sur un chèque.
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Les procès ayant pour objet un tel recours sont considérés comme urgents. |
ARTICLE 29. — Aux termes de l’art. 24 de la loi sur le timbre des lettres de change, seront considérés comme chèques non soumis au timbre les titres qui sont conformes aux dispositions des art. 1, 2, 7, 25, 26 de la présente loi.
Cette disposition ne s'applique pas aux chèques mis en circulation avant le jour indiqué comme date de création. Est solidairement responsable du paiement du droit quiconque à participé à la mise en circulation du chèque en Allemagne avant la date de création, au sens de l’art. 5 de la loi sur le timbre d'effets de commerce.
ARTICLE 30. — La présente loi entrera en vigueur le 1% avril 1908. Ses dispositions ne s'appliquent pas aux chèques créés avant cette date.