‹ Étude sur le chèque allemandChapitre 6 sur 52 · ETAT DU DROIT EN ALLEMAGNE AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

ETAT DU DROIT EN ALLEMAGNE AVANT LA LOI DE

Avant la loi de 1908, tout ce qui concernait la réglementa lion du chèque se trouvait en Allemagne dans la plus grande confusion. Le Code de Commerce ancien, le nouveau Code de 1900, la Loi sur le change de 1848, les Lois particulières des Etats, le droit civil, contenaient une foule de dispositions les unes directement relatives aux chèques, les autres s'appliquant à l’Aniweisung ou mandat civil et que l’on pouvait à la rigueur appliquer aux chèques. Ues dispositions souvent peu claires, quelquefois même contradictoires, formaient un ensemble confus où l’on pouwvail bien trouver quelques règles applicables aux Chèques, mais où aucune des grandes questions qui les concernent (délai de présentation, recours, etc.), ne recevait de solution satisfaisante. Il en était de même ‘pour les arrêts et jugements des cours et des tribunaux, ainsi que pour les coutumes commerciales qui, nous le verrons, ne pouvaient guère donner plus de renseignements sur la matière. Aussi les opinions des jurisconsultes étarent-elles extrêmement variées et divergentes, ce qui, à l'égard du monde des affaires, faisait régner une incertitude préjudiciable aux intérêts du commerce.

Nous allons examiner d’abord les dispositions que l’on rencontrait dans la législation allemande avant 1908 : il n°y

avait avant cette loi que deux états dont la législation s'occupât particulièrement et expressément du chèque : l'Alsace- Lorraine et la principauté de Lippe.

En Alsace-Lorraine, la situation était spéciale : c'était l'an. cienne loi Française de 1865 qui avait été maintenue ; par contre, la nouvelle loi de 1874 n'était évidemment pas applicable : cet état de choses avait été conservé jusqu’en 1900 par l’article 17 de la loi d'introduction du nouveau code de commerce (1).

En Lippe, on ne trouve pas de Loi spéciale pour le chèque,

mais une ordonnance du 1* décembre 1882 permet l'usage du chèque dans les caisses d'épargne du pays et contient quelques règles générales qui les concernent. Il est à remarquer qu'à cette même époque en Prusse (1886), un rèelement ministériel relusait aux caisses d'épargne l’autorisation de se servir de chèques pour leurs opérations. On rencontre encore une fois une allusion aux chèques dans la loi sur le timbre du 10 juin 1869 qui leur accorde la liberté du droit de timbre quand ils n'ont pas été acceptés (2).

On s’est demandé pendant un certain temps si les chèques à ordre rentraient bien dans Cette catégorie. Finalement, le 24 octobre 1875, le Tribunal supérieur de commerce de Leipzig a répondu affirmativement à cette question.

Le Code de commerce de 1861 ne contient rien sur les chèques, et rien qui puisse leur être appliqué concernant les

(@) Art. 17. Loi d'introduction du eode de 1900 : Les dispositions légales des Etats confédérés sur le chèque sont maintenues.

(2) Ar°. 24. Sont libres de tout droit de timbre: les chèques ou mandats de payer adressés par l’'emetteur à la Banque ou à l'établissement de crédit où il a un compte ouvert,

obligations du tiré, le délai de présentation et les recours contre les endosseurs. On y trouve cependant deux dispositions qui, à la rigueur, peuvent s'appliquer aux chèques ; ce sont celles des art. 301-305.

Ces articles énoncent des règles sur les mandats à ordre payables par un commerçant et sur ceux émis par lui, mais ils passent sous silence les questions de recours et de délai de présentation et concernent d'ailleurs exclusivement les cominerçants. [l est vrai qu'en pratique la plupart des chèques peuvent rentrer dans cette catégorie, mais les articles en question se rapportent à l'acceptation, alors que la loi sur le timbre spécifie que le chèque ne peut être accepté. Au reste, pour que 1a loi relative à la lettre de change trouvât son application, il fallait que le titre contint expressément le mot « Wechsel » ce qui était le cas pour la lettre de change ou le billet à ordre, mais non pour le chèque.

Aussi, en cette absence de texte el si, comme cela est général, le chèque est chose commerciale, devait-on appliquer l’art. I du Code de commerce de 1861 sur les usages en droit commercial et à son défaut le droit civil particulier de chaque étaf.

Trois autres législations civiles contenaient des règles spéciales sur le mandat de paiement ‘: celles de la Prusse, du Grand-Duché de isade, et de la Saxe :

1° Prusse. — Il y avait 49 articles du code Prussien (251- 299) consacrés au mandat civil ; les dispositions qu'ils menfionnent sont inapplicables en général au chèque. Le délai de présentation qui était de 14 jours sur une même place et nême plus étendu de place à place, était beaucoup trop long ; de plus, le code ne prévoyait aucune espèce de recours basé sur le titre même ; la non-observation du délai

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de présentation n'élait pas sanctionnée par la perte du recours, et ne donnait leu qu'à la réparation du préjudice causé.

20 Bade. — Le Code civil français ne contient aucune clause ‘relative au mandat de payer, mais le Code badoïs, qui en est la reproduction, y consacrait un chapitre spécial en 11 articles (2010 à 2021). Le législateur ne fixait pas de délai de présentation ; celui qui avait reçu un mandat devait procéder aussitôt à son recouvrement. Plus tard une décision judiciaire (1) déclara qu'un délai de huit jours était trop long ; mais le jugement n'indiquait pas un maximum de délai pour la présentation.

La convention entre le tireur et le bénéficiaire d’un délai plus long que quelques jours, donnait lieu à la perte de toute action contre le tireur «en cas de non paiement.

3° En Saxe, la loi donnait à l'émetteur le droit de révocation jusqu'à l'acceptation, le titre était dépourvu de valeur si le tiré mourait avant d'avoir accepté ; il n'y avait ni recours basé sur le titre mêrne, ni délai maximum de présentation.

Dans les pays qui n'avaient pas de règles spéciales, c'était le droit commun qui s’appliquait et celui-ci, en ce qui concerne le mandat, était très contesté. On discutait un assez grand nombre de points, entre autres, la question de la révocabilité du mandat, de son extinction par la mort au tiré, la question de délai de présentation et la question de re- Cours.

Le nouveau Code de Commerce Allemand entré en vigueur le 1* janvier 1900 à laissé de côté toutes les dispositions précédentes ; il ne s’est pas occupé des chèques, mais

(1) Tribunal de Heidelberg (23 décembre 1880).

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dans ses articles 363 à 365, il examine les mandats à ordre émis par un commerçant et en partituler leur endossement auquel il attribue une grande partie des effets que donne à l'endossement de la lettre de change et du billet à ordre la loi sur la lettre de change, sauf cependant en ce qui concerne le recours du porteur contre les endasseurs précédents.

Les règles de cette loi étaient en grande partie applicables aux chèques à ordre qui sont généralement tirés sur des commerçants, mais elle présentait encore de nombreuses lacunes ; pour les combler, on devait appliquer d’après l’art. 346 les usages les plus répandus parmi les commercants. Eventuellement, on peut appliquer à £<es chèques à ordre commerciaux dont s'occupe le Code de commerce les règles du nouveau code civil qui est entré en vigueur à la même époque et qui s'occupe dans ses articles 788 à 792 de l’Anweisung où mandat civil. Ces dernières règles s'appliquent d’ailleurs à tous les chèques au porteur et aux chèques à ordre tirés sur des non-Commerçants.

Les règles sont les suivantes :

1° Il n'est exigé sur le titre aue l'indication du nom du tireur, du nom du tiré, de celui du bénéficiaire et de la somme à payer. Les autres mentions telles que le lieu, 14 date de création, le lieu et le jour de paiement, ainsi que la nature de l'avoir ne sont pas indispensables (Art. 783).

2° L’acceptation est irrévocable : elle engage la responsabilité de celui qui accepte et se prouve par ure mention spéciale inscrite sur le titre (Art. 784).

3° Le paiement ne peut être exigé que contre ja remise du titre (Art. 785).

4° On ne peut exiger un paiement de la part d'un tiré

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qui n’a pas accepté, alors même qu'il se trouverait être diébiteur du tireur.

5° Le tireur est autorisé à révoquer son ordre tant que le titre n’a été ni accepté ni payé, alors même que cette révocation pourrait causer un préjudice au bénéficiaire ; ce fait peut entraîner de graves conséquences.

6° Le titre est transmissible à moins que l'émetteur n'ait spécifié qu'il ne devait pas l'être, soit sur le titre même, soit par un avis donné au bénéficiaire. Si le titre est à ordre sur un commercant, il se transmet par endossement selon la doi ; dans les autres cas, il se transmet par la tradition accompagnée d’une déclaration écrite : c’est alors une cession régulière.

L'article 788 dit expressément que la remise du mandat ne vaut pas paiement et que le débiteur n'est libéré de son obligation qu'une fois que le mandat a été payé.

Ces règles s'appliquent-elles au chèque au porteur ? Ceci est assez douteux, car le Gode civil ne reconnaît pas spécialement l'existence d’une AnwcCisung établie au porteur.

De plus, le Code &ivil ne contient absolument rien concernant le délai de présentation du mandat, le protêt, le recours contre les endosseurs successifs, toutes questions dont la solution importait au plus haut point,

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