COUTUMES COMMERCIALES JURISPRUDENCE --- CONVENTIONS
Le nombre des procès commerciaux ayant porté sur les chèques n’est pas grand, et les enseignements qu'on à pu en tirer ne sont guère importants. [Il est intéressant pourtant de relever un arrêt (1) qui dit en parfant du chèque, que pour le paiement un délai très court doit être admis et que l’usage commercial qui en @ette matière fait loi ne dépasse pas huit jours. Le même jugement ajoute qu'il n’y à pas lieu de reconnaître comme établi un droit de recours du porteur contre le tireur ou les endosseurs.
Par contre, un autre arrêt (2) dit qu'en ce qui concerne la responsabilité du tireur et des endosseurs, le chèque doit être traité comme une lettre de change.
Nous trouvons ailleurs un arrêt contredisant également le premier cité (83) et d'après lequel aucune règle de droit coutumier ne peut obliger à présenter un chèque dans un délai de huit jours ; mais il admet dans l'intérêt du trafic que le délai ne devrait pas dépasser une quinzaine de jours.
La question de la falsification ou de limitation de la signature du chèque fait l'objet de deux arrêts contradic-
(1) Cour d’appel de Cologne, 21 férier 1883.
(2) Cour d’appel de Hambourg, 3 août 1877. (3) Cour suprême de Saxe (16 juin 1902).
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toires. Un premier (4) nie la responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques dont la signature à été imitée. Un autre (5) admet la responsabilité du propriétaire du chèque quand celui-ci a été volé par suite d'une négligence, la falsification de la signature n'ayant pu forcément éveiller la méfiance de celui à qui le chèque a été présenté. Ce jugement n'admet donc pas la nécessité pour le tiré d’avoir à comparer Ja signature qui se trouve sur le chèque avec celle du titulaire du carnet qui doit régulièrement être en dépôt chez lui.
Une autre source importante de renseignements sur le droit coutumier se trouve dans les conventions que les grands établissements de crédit concluent avec leurs clients quoique ces conventions s'appliquent plus généralement à la forme extérieure qu'aux différents caractères juridiques du chèque.
La convention intervenue le 14 février 1883 entre la Banque de l'Empire et toutes les maisons alors affiliées à la chambre de compensation de Berlin est typique et elle a servi de modèle à un grand nombre &'autres banques. Elle fit adopter une formule unique de chèque. Voici cette formule, qui fut la seule reconnue valable par la Banque de l'Empire et les 112 établissements de crédit les plus impor-
lants :
M (Nom du tiré) à... paiera contre ce chèque de mon AMOIPE dE Ou au porteur la somme de......
Date Signature
A gauche se trouve une souche portant le numéro du chèque accompagné des mots : Remis à M... le. Cette souche doit être conservée par le tireur.
(#) Cour d'appel de Hambourg, 20 octobre 1867). (G) Cour d'appel de Celle, 18 novembre 1886.
A droite se trouve une autre partie détachable avec 20 chiffres montant jusqu'à 500.000 qui sont découpés de façon à ne laisser adhérente que la partre représentant la valeur portée au chèque, disposition semblable à celle des
mandats postaux en France et destinée à prévenir toute falsification de la valeur portée.
Ainsi le chèque récépissé et le chèque au porteur se trouvent écartés, seul le chèque-mandat avec la clause alternative est réglementé. Ne devaient pas être payés les chèques où la clause à ordre était biffée, ou qui fixaient un délai de paiement. Ces règles devaient se trouver imprimées sur la couverture de tous les carnets de chèques, et, de plus, tout chèque devait porter en haut et à gauche son numéro d'ordre, et en haut et à droite son montant en chiffres. La mention « Nur zur Verrechnung » (Uniquement pour la compensation) pouvait être imprimée ou écrite en biais au travers du texte : cette mention était irrévocable et le tiré qui payaït en argent un tel chèque était responsable du préjudice possible. Cette clause qui, nous Île verrons plus loin, à été reprise par la législation de 1908, est bien plus stricte que le crossing anglais, car elle ne limite pas seulement la liberté du tiré en ce qui concerne la personne à laquelle 1l peut payer, mais elle lui défend absoïlument tout paiement en espèces et donne au chèque le caractère d'un virement.
De plus, aucun chèque ne peut être accepté et les adhérents au système s'engagent à ne laisser tirer de chèque sur eux par leurs «lients que sur la base d’un avoir liquide.
Cette clause implique la nécessité d’une provision préalable ; quant à la question importante du délai de présentation et celle du recours, il n’en est pas question.