‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 10 sur 28 · LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CHEQUES LE LIEU ET LE MODE DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CHEQUES LE LIEU ET LE MODE DE PAIEMENT

La loi fiain;ui&e et. la loi anglaise considèrent la désignation du bénéliciaire comme une mention essentielle ; il n’en est pas de même de la loi Suisse qui considérait qu’un chèque sans mention de personne est un chèque au porteur. C’est à cette solution que s’est arrêtée la loi de 1908, en contradiction avec le projet de 1892, qui adoptait le système fram,-ais. Ceci permet d’établir entre les chèques les tltisUnctions suivantes : |

1“ Le chèque direct (Recta, scheckj qui est établi aiu nom I

d’n ne personne déterm inée et ne peut être transmis par en- I

dossenient. Cette spécification siétablit par l’adjonction I

d’une clause interdisant l’endossement, par exemple u pas I

là ordre ». D ailleurs la clause en qiu'stion n’a de valeur I

qu autant qu’elle est apposée par l’émetteur même ; si elle j

était inscrite par un endosseur, elle n’empêcheradt nulle- j

ment les preneurs suivants de transmettre le chèque par endossement

2 Le chèque à ordre (Ordroscheck), dont nous parlerons plus loin ;

3“ Le chèque au porteur, qui se transmet sans formalités j

et qui peut prendre les formes suivantes :

a Sans désignation (veuillez payer la somme de...) ;

h Avec dé.signation qu’il doit être payé au porteur (veuillez payer au porteur) ;

c) Avec la clause aitei native (veuillez payer à M. X... ou au porteur).

Les chèques directs sont peu utilisés en Allemagne. Tout chèque émis en faveur d’une personne déterminée peut, en effet, être transmis par voie d’endossement àmioins toutefois qu’il ne porte îa mention expresse qu’il n’est pas endossable ; rarement on y ajoute la clause défendant la transmission.

1.,-es chèiiues au porteur sont de beaucoup les plus usités, parce qu’ils sont les plus simples à transmettre et les plus faciles à toucher. Les chèques à ordre ont une circulation •plus restreinte ; leur paiement nécessite la preuve de l’idenlité du porteur et la vériiicatron des endossements.

Le chèque au porteur existe dans toutes les législations sans exception ; Te chèque à clause alternative se. rencontre en Allemagne et en Angleterre. Une disposition de la loi de 1908 permet au tireur de se désigner lui-même comme bénéficiaire du chèque. Cette disposition n’offre pas une très grande utilité.

La loi suppose que le nom de ville indiqué à coté du nom du tiré est celui du lieu de son établissement civil ou eoinmereial : elle en conclut que c’est là le lieu de paiement.

Si le chèque ne porte pas d’indication, c’est le lieu de eréaliou du titre qui doit être considéré comme lieu de paiement ; la presompiion légale dans ce cas est absolue.

Sur ce point la loi de 1908 se sépare nettemenl de la loi sur la letire de change, qui considère rindication du lieu de paiement comme une mention indlispensable dont l’omission entraîne la nullité du titre, alors que la loi de 1908 se contente de considérer comme lieu de paiement le lieu de création du litre. Cetle différence peut s’expli-

qu-er de la façon siiivanle : Les traites peuvent être tirées sui- (les paitieuliers tt en 1 absence d’indication de leur domicile, il deviendrait impossible de présenter la traite, soit à l'acceplalion, soit au paiement. Il n'en est pas de même pour les chèques : étant, en principe, tiiés sur des banques, ils présentent en j^énéral par le nom môme du Uré rindication de sa résidence. D'ailleurs, en général, le chèque est établi sur des formules appropriées, et le lieu de paiement s’y trouvé imprimé. Il existe peu de législations qui considèrent rindication du lieu de paiement comme 1 une des indications essentielles cm chèque. Cependant, la législation autrichienne a adoptéi une solution qui parait assez différente de celle de la loi aliemandei. Cette loi dit, en effet (article 4) : On ne peut désigner dans le chèque, comme lieu de paiement, qu’un endroit où le tiré possède un établissement commercial ou bien où se trouve une chambre de compensation à laquelle il est affilié. Le lieu de paiement pent être différent du lieu de l’émission. S’il uY a pas d’indication du Lieu de paiement, ou si le lieu indiqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus, le chèque sera réputé payable au lieu où l’établissement tiré aura son siège social, ou la personne tirée son domicile.

Le projet de 1892 déclarait nuis les chèques domiciliés, c'est-à-dire ceux qui portaient l’indication d'un lieu de paiement différent de celui indiqué comme domicle du tiré, et ses auteurs arguaient à l’appui) de cette thèse qu’il est Contraire à la nature du chèque de pouvoir obliger le tiré à effectuer le paiement dams un lieu où il n’a ni établisseiment, ni caisse. La loi n’a pas approuvé ce raisonnemenh mais elle a déclaré que l’indication d’un lieu de paiement 'différent est réputée non écrite, ce qui laisse au propriétaire du chèque son droit de recours.

Le chèque doit être payable à vue, et cette condition est ('xigée sons peine de nullité ; le chèque, étant jiar ba nature lin instrunienlj de paiement et non un moyen de crédit, ili ne faut pas qu’Ü puisse tenir lieu de lettre de change, dont il pourrait être, dans le cas contraire, une contrefaçon moins coûteuse. La plupart des grandes nations (.Vngleterre, France, Belgique^, ont pour les mêmes raismis adtipl'é des solutions analogues. Au contraii-e^ l’Italie, la Roumanie, te Portugal admettent parfaitement les chèques payables ainès un certain délai de vue (de 3 â 10 jours au maximum).

Il ne faudrait pas en conclure que le chèque doive porter la mention exprèsse qu’il est payable à vue. Mais les législations dilféreid sur le point de savoir quelle est la sanction d'une indication confiraire. L’Angleterre, la France, la Belgique, déclarent le chèque nul dans ce cas ; 1 Autriche et la Suisse se contentent ne réputer non écrite la clause qui

s'oppose au paiement à vue.

L'.\llemagne is’est arrêtée à la première de ces solutions. On n'ai ims voulu <[ue l'émetteur qui comptait sur un d.'lai pour s’acquitter envers fé cessionnaire du chèque soit contraint au paiement immédiat. Les chèques qui indiquent une épo(iue déterminée de paiement sont inoiiérants comme chèques, mais ils peuvent avoir des effets juridiques, en tant que mandats de paiement.

L'ENDOSSEMENT

l/(Midüsseinent transmet Ta propriété des chèques établis ail nom d’une personne déterminée, et il est toujours possible, à moins que la meniion » pas endossable » n'ait étt* I)orlée sur le chèque.

. La rorme de rendossement. la justification de la qualilé du propi.iélaire et rohligation de restituer sont régis par les art. 11, 12, 13, 36 et 74 de la loi sur la lettre de change, avec cette différence cependant, qu'un endiossement écrit sur une copie du chèque est sans valeur. Il en est de même friin endossement fait par le tiré, lequel vaut quittance. Le chèque 'transmissible par endossemenli se rencontre dans tons les états ; mais les dispositions varient sur la c[uesiion desavoir si le chèque est endossalile par nalure ou s'il doit porter la clause à ordre. D’apres le droit français, anglais, autrichien, un chèque qui ne porte pas de danse à ordre ne peut (Mre Iransmis par ce moyen. Pur contre, en Suisse et en Halie, un chèque peut être endossé an nom d’une personne, en tant que cet endossement n’est pas expressément interdit. C'est ce point de vue qui al été finalement suivi par la loi allemande. L’interdiction se fait au moyen de ta mention « pas endossable » ou par toute autre mention analogue inscrite sur le chèque, à condition que celui-ci ne soit pas un chèque au porteur ; dans ce dernier cas, rien ne peut s’opposer à sa libre transmission.

■Sauf en ce qui concerne les copies qui n’ont aucune rai-

son d’être en matière de chèques, on applique les prescriptions des art. IL 12. 13, 36 et 74 de la loi sur la lettre de

change.

L’effet juridique de rendossement est de transmettre tous les droits, tels qu’ils sont définis dans le chèque, sans qu’on puisse opposer au porteur les déchéances opposables à l’endosseur ; le porteur n’ai pas le dt’oit de modifier le texte, ni nar l'indication d'un délai de présentation plus long, ni par toute autre clause pouvant êlre préjudiciable au droit du cédant, mais il peut y ajouter des clauses à l’avantage de

celui-ci.

Le débiteii!' d'un chèque doit constater la régulai'ité de celui-ci ; s’il paie sans avoir rempli cet devoir, il n'est pas

affranchi de son obligation. Il doit d’abord vérifier fidentilé du ];i opi iélaii'e du chèque ; ensuite, il doit se rendre foinpte, non seulement, que les endossements sont laits dans la forme légale, mais encore qu’ils forment bien nue suite ininterrompue ; enfin, il doLti constater 1 identité du jiorteur avec la personne indiquée sur le chèque comme légitime propriétaire ; mais il n’a pas à rechercher si l’endossemenl, valable en apparence, est un faux, ou bien si la rier.^onne qui a endossé le chèque était réellement quab(ié(‘ pionr le faii-e. Si le tiré s'est conformé à ces différentes conditions, il est libéré, car il suffit que la forme exté-

rieure de reiKhissement soit conforme à la loi. Toutes ces disiiositions s’appliifuent uniquement au débileur agissant de bonne Toi: dans le cas contraire., il ne se trouve pas li-

. Est considéré comme de mauvaise foi, celui qui savait ou devait savoir, à moins de grande négligence, que le porteur n'avait aucun droit de propriété sur le 'chèque, ou n’avait pas le droit ou la capacité nécessaire pour en disposer. La

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