‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 11 sur 28 · IS · texte numérisé non relu

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bonne loi 'dn tiré se présumé ; c'est à celui qui se croit lésé à prouver ta mauvaise foi, s'il \ a lieu.

Ik^s régies analogues s'appliqueni dans le cas de protêt, faute de paiement ; celui-ci n’est valable que si la personne qui a fait protester parait être le légitime propriétaire du tilre, étant O'. signée comme tel par une suite ininterrompue di'endossements ; un protêt émanant de toute autre personne n'a aucune valeur e:t ne peut servir de base à une action en recours.

propriétaire légitime d'un chèque peut être obligé à la restitution du titre, s'il l'a acquis de mauvaise foi ; celleci doit exister au moment de l’acquisition du titre ; la connaissance tardive de l’irrégutarité doid. il est entaché n'oblige pas à la restitution. Il faut que le propriétaire ait, au moment de l’acquisition, considéré le cédant comme étard. le Vvû'itable propriétaire. L’article 366 du Go'de de commerce admet que le commerçant agissant dans l’exercice de sa pioiession est de bonne foi, même s’il considérait le céda, ni, non pas comme le véritable propriétaire, mais comme une personne charg'ée de présenter le titre. Est de mau^aise foi celui qui sait pertinemment que celui qui présente le chèque n’était jias le M-;ii propriétaii'o, on n’avait pas la capacité de faire actie de commerce.

Un chèque endossé au profit du tiré vaut quittance ; en effet, le chèque iino fois revenu au tiié a terminé sa mission économique d’instrument de iiaiement. Cette disposition .‘M’explique ainsi : si le tiré se trouvait hors d’état de payer, par suite de manque de provision an moment de la présentation, il n’aurait qu’à .endoisser le chèque ; si une provision SLin'enait dans la suite, il le considérerait comme régulièrement payé, et dans le cas contraire, en sa qualité d’endosseur, il aurait un droit contre le tireur et tous les en-

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dosseurs. Ceci permettrait à uii tiré de payer sans risque des chèques non couverts à temps et favoriserait ainsi l’é- •inissioii de chèques sans provision, ce que la loi veut au contraire empêcher ; le chèque deviendrait dans ce cas un instrunieiit de crédit. D’autre part, on ne pouvait, de but en Jjlai.c, déclarer nul l’endossement fait en faveur du tiré ; üi'autaiit ]dus que ce moyen est assejz usité dans le cummierce et sert au tiré à prouver l’exécution de l'obligation.

L'ii endossement signé par le tiré esit sans valeur.

Pour les clièques destinés uniquement à la circulation intérieure, le besoin de duplicatas ne se fait guère sentir ; il ii'eii est pus de môme des chèques destinés à l’étranger el notamment aux pays d'outr,e-mer.

Pour éviter les risques de perte, on expédie p*lusieurs exemplaires d'iin môme chèque pai* des courrici-s différents. De même que les lettres de change, ceux-ci doivent contenir l’indication de premier, deuxième ou troisième ou encore « original » et « duplicata ». Quand l’un des exem- ‘plaires est payé, les autres perdent leur valeur. Il y a ce- •peiidaiil une exception : celui qui a endossé piusieurs •exemplaires d'un môme chèque à des personnes ddftérentes, reste tenu de ses endossements, de même que tous les endosseurs ultérieurs dont des signatures se trouvent sur 1111 des exemplaires non restitués au moment du paiement.

En Autriche, il n’y a que les chèques désignés comme étant à ordre qui peùvent être endossés; un endossement apposé sur un autre chèque est sans valeur.

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