‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 9 sur 28 · LA PROVISION · texte numérisé non relu

LA PROVISION

l']ii ce qui concerne la provision, la loi ulleinancle est ex- Irèmenient claire et libérale ; d'après elle, l'avoir peut exister au profit du tireur à la suite dune loule d opérations, non seulement par suite d'un dépôt, mais encore par suite de l'escompte de traites ou par suite de l'ouverture ])ar le tiré d’un crédit dont te montant peut être tiré en clu'MiLies, ou même par suite de l'ouverture par un tiers d'uii crédit au profit du tiré.

11 n'édait pas dans les idées de tous les théoriciens de donner à la provision une telle liberté. Certains auraient désiré que la couverture déposée consistât, soit en espèces. S'oit en valeurs, sans que le tiré ait à consentir le moindre (•rédil. D'autres, plus libéraux, admettaient que la couverlui'i' des cliètpies pu't consister en un crédit, à condition que c(‘ crédit fut couverl d’une fagon sutfisante par des traites ou |)ar d autres sûretés é(piivalentes. D’autres, au coiitrairu, admettaient qu'un chèque pouvait être créé chaque l'ois (qu'il existait un créait pour quelque causeï que ce lût.

Xmis isavons déjà que le point de savoir à quel moment doit exislm cette provision, point que d’autres lépisialioiis (la législation Irançaise par exemple ont résolu d’une laçon ('xi>licile, n'est pas pris en considération par la loi allemande.

La logique voudrait donc que la provision existât au moment de la création du chèque, puisque le chèque porte la

i.iL‘iitiiü'11 de l’avoir ; mais comme il importe surtout que le chèque soit payable au moment où il est présenté, il faut s'en tenir à la solution la plus libérale et dire que l'existence de la provision n'est exigée qu'au moment de la présentation du chèque.

11 ne saurait même être question de poursuites si un chèque s'est trouvé impayé, parce qu’il a été présenté avant le moment où le tireur pensait de bonnei foi avoir le temps de compléter sa provision.

Gomme nous l’avons vu plus haut, le fait que la provision n'est indispensable qu’au moment de la présentation du chèque distingue la remise d’un chèque d’une simple cession de créance ; car, dans ce dernier cas, la créance doit exister au moment où la cession a lieu. Cette disposition libérale est d’ailleurs celle de la législation autrichienne qui spécifie qu’il suffit que la provision existe au munient de la présentation du chèque (article 23).

La loi s'occupe de l’émission de chèques sans couverture et du retrait de la couverture une fois que le chèque est en circLilalion, et elle édicte dans ce cas des peines civiles et correctionnelles. En ce qui concerne les peines correctionnelles, on applique les dispositions relatives à l’escroquerie ; pour les réparations civiles le législateur admet que pour dédommager le porteur, le paiement du chèque, augmenté de 6 0/0 d’intérêts, des frais occasionnés par le retour du chèque et de, 173 0/0 de provision, est suffisant. Mais dans les cas où, par suite du non-paiement du chèque, un dommage plus grand serait survenu, il est admis que l’émetleur du chèque est pleinement responsable envers le premier preneur des conséquences que peut avoir une provision trop réduite ou inexistante. On peut se demander, d’ailleurs, pourquoi la loi a puni l’émission de chèques

sans couverture de pénalités si rigoureuses ; en tout état de cause, de telles pratiques ne semblent pas devoir prendre une. grande extension, celui qui ai émis des chèques sans provision perdant rapidement tout crédit.

Une solution identique à la solution allemande a été adop tée {)ar la législalion autrichienne. Son article 23 punit l'émelteiir d'un chèque sans provision suffisante d une amende de 3 0/0 du montant non couvert, sauf si lors de l’émission, il ne pouvait prévoir que la couverture ne serait pas complète au moment de la présentalion.

En France, la Loi de 1865 (art. 6), exige qu’au moment de la création du ciièque hn provision soit existante et liquide. 11 en est de même en Belgique, en Italics en Espagne, en

Suisse, etc.

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