‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 13 sur 28 · DÉLAI DE PRESENTATION · texte numérisé non relu

DÉLAI DE PRESENTATION

l’üiites les législations se sont préoccupées d’activer la [iiésenlation des chèques ; coniine le chèque est émis dans les cas où l'on veut rapidement effectuer un paiement, que les signataires sont responsables de paiement tant qu’il n'a pas été effectué et qu’enhn il importe que le tireur soit promptement dégagé de son obligation, la loi a voulu abréger, autant que possible, les délais de présentation des chèques ; d’autre part, elle n’a pas voulu fixer de délais trop courts, afin de permettre qu’un nombre aussi grand que liossible de paiements s’effectue sans déplacement de numéraire. C'est pour satisfaire à ces deux tendances que la loi a. adojité un délai de dix jours (1), délai qui ne peut être l)rolongé par convention ; le projet de 1892 ne prévoyait

((u’iin délai de cinq jours, mais on s'est finalement arrêté I au délai de dix jours qui parait plus approprié aux néces-

sités du commerce.

(1) Délais de présentation dans les différentes législations :

Chèques payables Chèques payables à i*extérieur à Tintérieur du pays ou tirés de l’étranger

Belgique 3 jours 6 jours

Etats-Unis 3 » 10 »

France 5 » 8 »

Suisse 5» 8»

Autriche 5 » 8 »

Italie 8 » 14 »

Portugal 8 » 15 »

Le chèque doit être présenté au tiré, soit à sou établisiseineiit cdmmerctal, soit à sua domicile. 11 est à remarquer que la lui ne fait aucune distinction entre les clièques Uiés sur une meme place et ceux qui sont tirés de place à place dans l’intérieur de l’Empire.

La loi a fixé aussi un délai de pivsentaüun pour les chèques qui sont Lires de l’étranger et payables en Allemagne. Une ordonnance du Conseil Fédéral (i) a établi une éclielle de délais en classant les difléients pays en plusieurs zones, suivant leur éloignement. Ces délais sont les mômes pour les chèques créés en Allemagne et payables à l’étranger, à condition que la législation du pays où ils ont été émis ne présente aucune disposition sur les délais de paiement. Dans le calcul du délai de présentation, le jour de la création n'est pas compté. Le jour du paiement, s’il tombe un jour reconnu comme lérié dans l’Etal où le chèque est présenté, ne compte pas (2).*

Le propriétaire du chèque n’est pas dans l’obligation légale de présenter celui-ci à temps, mais s’il ne le/ fait pas, il perd tout droit au recours ; de même, ce retard fait perdre an chèque son irrévocabilité. Après l’écoulement du délai de présentation, le tiré conserve le droit de payer le clièque, à moins de stipulation spéciale entre le tireur et lui.

Le chèque peut être présenté à une chambre de compensation où le tiré est représenté ; cette présentation vaudra présentation au domicile du tiré, car au cas où le chèque ne serait pas payé par compensation, le temps nécessaire

(1) Voir Tordonnance du 19 Mars 1908.

(2) Les jours de fêtes recomuis dans tout rEiiipire sont : le jour de l’An, les dimanches et lundis de Pâques et de la Pentecôte, PAscencion et les 25 et 26 Décembre.

pour le présenter au tiré dans les délais légaux pourrait faire défaut. Ces chambres de compensât, ion constituent la clef de voûle du système des chèques ; eiles réduisent d'une fa(;oii considérable les mouvements de numéraire. Le délai de présentalion assez court ht décider que la préseu tatioii du chèque à une chambre de compensation vaut encaissement ; cette disposition était déjà appliquée par les membres des chambres de compensation, comme en témoigne, la convention du 14 février t883. Cette présentalion doit être régulière, c’est-à-dire faite conformément aux usages du commerce à une chambre de compensation qualiliée pour recevoiiyle chèque.

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