REVOCATION DU CHÈQUE
Avant la Im de 1908, on appliquait au chèque l’article 79a du Code Civil, qui disait que celui qui a émis un maiidat commercial a le droit de le révoquer tant que le tiré n’a pas déclaré se reconnaître débiteur du propriétaire du mandat ; mais la nature même du chèque qui exclue l’idée d acceptation, s’oppose à une telle révocation ; aussi la loi nouvelle a-t-elle mudiüé ce point, La révocation n'est possible qu'une fois le delai de présentation écoulé ; le chèque m u ]uésenté à temps perd une partie de son caractère, et de plus, la perspective d'une révocation possible incite le porteur à présenter à temps le chèque au paiement. En cas de perle du chèque, la révocation empêche le paiement à un possesseur de mauvaise foi. 8i le tiré refuse de payer un chèque présenté en temps utile et révoqué par l’émetteur, il ne peut être actionné en dommages et intérêts par le porteur du chèque ; le chèque, en effet, est censé, par suite de sa révocation, n’avoir jamais existé ; mais le refus de paiement ne devient obligatoire pour le tiré qu’une fois que le délai pour la présentation est écoulé. A partir de ce moment, le tiré ne peut plus payer sous peine de dommages et intérêts, que la lévocation du chèque ait eu lieu avant ou après l’expiration du délai de présenlation.
La révocation peut prendre une forme quelconque ; elle peut être orale ou écrite, et être faite à n’importe quel moment, pourvu que le chèque n’ait pas encore été payé ; elle
n’entre cependant en vigueur qu’au moment de l’expiration du délai de présentation.
fl est à remarquer que, sauf la législation autrichienne, qui est semblable à celle de l’Allemagne, aucune n’adopte le même système. Les législations de France et de Belgi- ({ue excluent tou le idée de révocation ; par contre, en Angleterre et en Suisse, elle est admise à n’importe quel moment.
L’Autriche connaît deux cas de révocation de chèque ; l’iiu est le cas prévu par la loi allemande, l’autre cas est celui où le tireur a envoyé un chèque à personne dénommée ou à ordre au tiré pour que celui-ci en paie le rnom tant à la personne indiquée ; dans ce cas, le tireur a toujours le droit de révoquer son chèque, même si le délai de ])résentation n’est pas écoulé.
Le tiré ne peut se soustraire au mandat qui lui est donné, par suite du décès ou de la perte de capacité de l’im des signataires du chèque ; on applique en ce cas l’article 791 du (Iode civil relatif au mandat.
Des règles différentes sont applicables dans le cas de faillite du liiaur. La loi sur les faillites n’a pas voulu reconnaîtie au projtriétaire du chè([ue un droit spécial sur la provision ; un tel droit eût pu être préjudiciable aux créanciers de la faillite et favoriser de nombreuses fraudes.
Aussitôt que le tiré a connaissance de la faillite du tireur, il ne doit plus payer de chèques portant sur l’avoir de celui-ci, sous peine de se voir exposé à payer une seconde fois. .\u contraire, le tiré qui a payé après la déclaration de faillite un chèiiue émis par le tireur avant cette déclaration, n’est pas tenu à un second versement s’il ignorai! la faillite ; ceci conformément à l’article 8 de la loi sur les faillites. 11 en est de même dans les législations de
l’Aiitriche et de l’Angleterre. La France et la Helgiqne envisagent ta question autrement ; pour les législations de ces deux pays, l’émission régulière du chèque entraîne le transfert complet de la propriété de la provision au porteur et par conséquent la survenance de la faillite du tireur est absolument sans effet sur le paiement du chèque. Ce système respecte d'une façon absolne les droits du tiré de bonne foi.
La loi allemande admet l’existence de la clause de compensation poinr les chèques. Elle a ainsi voulu favoriseï, aidant qu’il était possible, le développement du chèque ne compensation qui est au point de vue économique un moyen presipie parfait, puisqu’il supprime absolument tout
mouvement de fonds.
Pour transformer un chèque ordinaire en chèque de compensation, il faut et il suffit d’inscrire sur le chèque au n'cto ; (( Pour lu compensation seulement ».
Il ne faudrait pas confondre cette clause avec le barrage (lu chèque, usité depuis de très longues années en Angleterre, et récemment introduit en France. Celui-ci est une garantie donnée tant au porteur qu'au tiré. Le chèque barré devra être présenté au paiement par un banquier ou un établissement de crédit. C’est une mesure de sécurité, tandis que la clause de compensation est une ingérence directe de la législation dans le domaine économique. Cette clause interdit au tiré le paiement du chèque en numéraire ; il ne peut .s’acquitter de son obligation qu’en portant au crédit du bénéficiaire une somme égale au montant du chèque.
Cette mesure aura en général l’avantage d empcchei un possesseur irrégulier du chèque de s'en appniprier le iimntant. D’ailleurs, il reste bien entendu que la clause de com-
pensat.ion ne s’applique que clans les rapports du tiré avec celui qui présente le chèque.
Cette compensation a exactement la même valeur qu’un paiement et la présentation pour compensation vaut la présentation pour paiement. En cas d’inobservation de la clause, la loi prévoit des diomniages-intérôts à la charge du tiré qui n’a pas respecté la prescription.
L’interdiction de payer ainsi édictée n’est en aucun cas révocable, alors même que la révocation du chèque deviendrait possible par suite de l’expiration du délai de présentation.
La question de savoir si le tiré peut compenser un chèque qui ne porte pas la clause de compensation n’a pas été réglée spécialement par la loi, mais il paraît évident que, comme pour les effets de commerce, la compensation est toujours possible avec l’approbation de celui qui présente le chèque.
Telle est l’innovation que le législateur allemand a introduite. Elle ‘offre au point de vue monétaire de considérables avantages, et remplace avantagmisement le baiTage anglais tout en étant plus simple ; c’est d’ailleurs le système adopté par la loi autrichienne (Art. 22- ainsi ((ne (lar la loi hongroise.
Il est évident qu’un maniement de chèques .s’apiiliquant à presque toutes les circonstances économiques, surtout si ces chèques sont des chèques de compensation, serait l’idéal en matière économique.
Il faut espérer que dans les pays où cet usage n’existe pas encore, une législation approqiriée viendra bientôt vulgariser ce moyen de règlement si avantageux dans les relations entre individus, commer(;ants ou non.
En France en particulier, Tadoption de dispositions ana-
logues permettrait de diminuer notablement la circulation de l’argent liquide.
S’inspirant de ces considérations, M. Bello.m formulait, en 1909, un projet de loi ainsi conçu, destiné à com{)léter la loi de 1885 :
Art. 8. — Le chèque ne peut cire tiré que sur un commerçant qui effectue à titre professionnel des encaisseintmls et des paiements.
Art. 9. — Le chèque marqué au recto de la mention transversale (( à ])orter en compte » n’e-st ])as jiayahle en numéraire, il lit' (>ent donner lieu qu’à une inscription comptable.
Art. 10. — La présentation dans une chambre de com- (len.sation, où le tiré est représenté, d'nn chèque revêtu ou non de la mention précitée, équivaut à la présentation du cliè([ue chez le tiré.
M. Bellom estime indisi)ensahle que le tiré soit un commerçant effectuant à titre professionnel des encaissements (‘i des paiements, (lerles, sans dire comme certains que c.ettf' uK'Sure constituerait un privilège pour les banquiers, il S(uuble ((lie son adoption ne s’impose millemeut, surtout lors((u’il ne s’agit pas de chè([ues di^stinés à être compensés ; elle n’apporterait qu’une entrave inutile à l’émission des clièques.
(( Sans doute, comme dit le professeur 'Kuhlenbock, l’idéal
eu matière de chèque est le clièque de compensation, ((ui ne peut être employé que par la mise en compte avec le tiré ou avec un de ses clients ou avec un memlire de la ctiambre de compensation du lieu de paiement », mais il ne faut (las perdre de vue ((iie c'est là un idéal qui ne (lent, en l’état actuel des relations sociales, trouver son a(iplication intégrale, et qu’il est indispensable de conserver ]iour
un grand nombre de transactions le chèque dont le paiement en espèces puisse être exigé cà présentation.
De plus, on peut faire au chèque de compensation un grave reproche, celui d’étre un véritable instrument de crédit, une sorte de papier monnaie dont rusage trop répandu pourrait occasionner en temps de crise de graves perturbations et. à ce point de vue, il peut paraître que la loi allemande, favorisant à outrance tes dépo'c d’argent chez les banquiers, puisqu’elle ne permet de tirer de chèques que sur eux. et d’autre part créant la clause de compensalion, a tendu non seulement à économiser l’usage de numéraire, mais encore à créer du crédit.
La pratique de la compensation évite dans une large mesure aux banquiers la nécessité d’avoir du numéraire liquide dans leurs caisses; elle leur permet d’eugager dans (les opérations diverses les sommes ([u’ils seraient sans cola obligés (le tenir à la disposition de leurs clients, ce (pii est pour eux une première source de profit ; elle les incite de plus tà ouvrir des crédits, seconde source de profits.
La contrepartie de ces avantages, il est vrai, réside dans une tendance des banques à diminuer outre mesure leur encaisse et à se laisser entraîner à des ouvertures de crédit trop iaciles et trop étendues, tendance cajidhle de produire de graves perturbations économiques et monétaires.
La pratique de la compensation est complétée par fexistence des chambres de compensation établies sur tout le territoire de l’Empire depuis la convention du 14 février 1X83 de la Reichsbank avec les grandes banques. Ces chambres de compensation dont l’organisation est des plus simples, facilitent considérablement les transaclinns entre les différentes banques. La Reichsbank y joue un triple rôle ; elle est d’abord simple membre de la chambre, ensuite elle
a la surveillance générale de l’organisa lion, enfin, elle est le ban (plier des différents membres de l’association, et c’est chez etle ipie viennent aboutir les opérations de compensation.
La loi a spécifié que la jirésentation dans une chambre de comiiensation oii le tiré est représenté, vaut présentation au ]»aiement, si la présentatiou est conforme aux règles usitées pO'ur les présentations aux chambres de compensation, il est évidemment indispensable que la chambre de compensation soit celle où se règlent les atfairi'.s de la ville sur laquelle le chèque est tiré.
Le chèque présenté à la chambre de compensation est envoyé au tiré et celui-ci, avant la réunion suivante de la Chambre de compensation, doit vérifier la régularité du chèque.
Les législations autrichiennes et hongroises contiennent des dispositions analogues à celles de la loi allemande ; mais il est à remarquer que dans micun autre pays le législateur n’a traité cette matière, même en Angleterre et aux Etats-Unis.