LE RECOURS CONTRE LES ENDOSSEURS
La loi allemande Oonne an porlour du chè([ue un certain nombre d'actions destinées à le pré^ei'ver de Imite jierte.
Lite réglemente particulièrement le recours contre les endossmirs et 1 émetteur, en cas de non-paiement du chèipie, et la néccssilé de résoudre cette queslkui a élé rune des causes qui oui .contiàbué le plus à l'adoption o'une législation sui’ la matière.
l^a loi, art. 15, donne au jiorteur un recours contre tous ceux (jui ont en le titre en mains, et en cela elle adejile les mêmes princip.es que la Wecli.^el nrdnung et se met à runisson des législaliims des autres pays. Mlle d'oniu' au jHU'teur du .chèque un droit nouveau, laisé sur le litre même
qu’il a en main et distinct du droit de créance qui jKuivait exister à l'origine entre rémetleur du chèque el le premier hénéheiaire.
De plus, il était iiratiquement indispensable, comme l'énonce la loi, ([ue lonte jiersonne ayant mis son nom au dos d'un elièque au jmrleur fût considérée comme responsalde de .son paiement ; cette disi»osition évidemment ne s’atiplicpie pas au tiré. 11 est également loisible à un endosseur do se libérer des co.nséquences de son endossemenl en ajou-
tant à celui-ci une clause de non garantie.
L.a loi a complètement écarté la conception de la responsabilité et ([ui ont fini iiar t enqiorter dans l'élaboralion de IS92 avait donné au iiortmir un droit absolu de ,se faire
payer sur l'avoir du tireur chez le tiré ; le tiré, dans ce projet, était tenu au iiaiement dans la mesure oii il était tenu envers rémetleur.
Larmi les législations étrangères, les législations de l'Angleterre, de la Hollande et des lnde.s Aéeriandaises donnent seules au porteur un droit coniie le tiré. Ln France et en llelgi(|ue, en dehors de toide disposition législative, ce druit est admis en vertu de la théorie de la traiisinissioii de la
jii'opriété de la provision.
D'après la lü’i de l'Ftat de Gosla llic-a, le porteur d un chèiiue peut demander au banquier sur lequel il est tiré
de certilier la légalité du chèque en y inscrivant le mot U bon » isuivi de sa signature. Dans ce cas, le banquier est tenu au paiemeul du montant du chèque vis-à-vl^ du por-
teur.
Les arguments ({ui ont été donnés contre celle .resiioie salulité el (lui ont lini par remporter dans l'élaboration de la législation aLeniande comme ils l'avaient emporté dans la loi autrichienne sont, au point de vue pratique, d un grand intérêt.
Le diadt du porteur du chèiiiie contre te tiré a p'Our base en effet, un lien juridique existant entre le tireur el ie tiré, droit sur la nature duquel le porteur ne peut avoir aucune cunnaissance, si ce n'est à la suite de longues recherches ou de constatations laborieuses.
Il est absolument inutile que le porteur attaque le tiré, s'il n’a pas à ses c(àlés le tireur ; il aurait toutes chances, dan^ l'ignorance où il est des rapports du tireur avec le tiré, de perdre son procès. Le porteur a droit à un paiement et ceci en vertu d'un lien de droit existant entre lui et le porteur précédent, droit qui n'a absotunient rien à voir avec te lien juridique qui unit le tireur au tiré.
Lu respunsabililé du tiré eutruîucrait donc une foule de conilits épineux et délouriierait, les Laïuiuiers d'ouvrir des coiiipl-es de chècpies en même temps (prcllc rendrait impopulaires dans le pnblic ces inslrunienls de i»aiemenl.
La res]Ktnsabilité envers les porteurs exposerait le tiré à des procès avec des gens totalement inconnus de lui ; dailleuis, la sécurité qui résulterait pour le porteur d'un tel tli oit est trompeuse, puisqu elle di peiid ite la bonne volonlé du tireur à son égard, et d'ailleurs la législation a donné au x^'Orteur du cliè(iue des moyens de droit autrement sûrs et plus praliqucs pour arnver à ses lins que ne le serait un droit contre le tiré. 11 est du reste à remar- (juer que, dans son propre intérêt, le tiré i)aiera toujours des chèques réguliers et présentés dans le délai légal, s'il est lui-mème solvable. D'autre xiart, un droit contre le tiré ne serait pas d'un grand secours ])Our le porteur, si le litre qu'il a en mains u’est pas régulier ou si le tiré n’est lias solvable. Le droit ci'uitre le liré se présente donc comme alisulumeiit inutile dans la jiratique ; bien au contraire, il sérail une eiilrave au dévehqjpement de l'usage du chèque.
La création d un tel droit, à la fois inutile au j.iorteur du ohèijue et fort préjudiciable au développemenl écononiiipie de cet instrument, n'est donc pas désirable, et c'est avec raison que la loi allemande ne l'a pas sanctionné.
La loi française à ce sujet renvoie aux articles du Code de commerce relatifs à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, contre lesquels le porlem- non xiayé a un rerouib après avoir fait constater, par un protêt, la présentalion et le non-iiaieincnl ilu chèque.
l’our l'cxcrcice du droit de recours, il faut que le chèque ■ni été présenté à temps, ce qui peut se prouver :
1“ Par une déclaration inscrite sur le chèque, signée par le tiré et indiquant le jour de la présentation.
2° Par une déclaration d.e la chambre de compensation attestant que le chèque a été remis avant l'expiration du délai de x>résentation.
3° Par un protêt établi dans la forme des protêts des lettres de change.
Pour la lettre de change, il est accordé un délai supplémentaire de deux jours pour la présenUition et le protêt ;
il n'en est pas de môme pour le chèque, car une telle faculté aui'ait été équivalente à une prolongation du délai de présentation. (Juant à ta forme du protêt, la loi renvoie à la législation des lettres de change sur la matière. (Art. 87, 88, 89, 90, 91.)
Des dispositions analogues existent en Autriche-Hongrie et dans d’autres Etats ; au contraire la législation française exige formellement un protêt ; la présentation dans les délais et le non-paiement doivent être constatés par un protêt dressé le lendemain du jour où le chèque a été présenté. (C. Coin. art. 102. j
L'article 87 de la loi sur le change donne le droit d’établir un protêt aux notaires, aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire. Cependant une décision du Chancelier de l'Empire en date du 5 mai 1908 a limité comme suit la faculté pour ces fonctionnaires de dresser des protêts ;
La faculté de faire des protêts est supprimée :
1“ Pour les chèques et effets d’une valeur supérieure à 800 mks ;
2° Pour ceux qui sont établis dans une langue étrangère ;
3" Pour ceux qui doivent effectivement être payés en une monnaie étrangère, ainsi que pour ceux qui ne peuvent ètro
pi'Qtesl.'S que sur un dépùL de roriginal el d’une copie ou de plusieurs exeinplaires.
La conqiélence des dilTéitntes caléyories de foncLionnuires est territuiaule et lu transgression de cette prescription vnti'aîne on ireid.raiiie pas la nullité de l’acte suivant les états. Les lurinalités du protêt sont très simples ; après s'ètre assiu'é de l'identité du porteur du chèque, le l'onctionnaire se rend au domicile du tiré, lui présente le chèque en lui demandant le paiement et leeueille sa déclaration ; l’origiiial tlu protêt doit être remis au }»orti ur, et est inscrit soit sur ruriginal du chèque, soit sur une leuille y attachée.
Les art. 88 et 88 a traitent de la forim du protêt ; le titie ne devant plus ètie textuellement reproduit, il importe que son texte ne puisse plus être modilié et c’est pourquoi la rormule du protêt doit immédiatement faire suite au dernier endossement.
t.e protêt doit contenir ;
1" Le nom on la raison sociale de celui qui fait protester cl de la personne contre qui le protêt est fait.
2“ L indication de la réponse de cette dernière, ou rindication qu elle n’en a pas fait ou qu’elle n’a pu être rencontrée.
.3“ L imlication du lieu et de la date de cette présentation.
•1“ La signature du notaire ou du magistrat.
La loi du 31 mai 1908 sur la simplilication des protêts en malière de change a écarté la néoessilé d’inscrire dans le i)rolél la teneur exacte du titre avec tous ses endossements.
11 est inutile de mentionner dans le iirotêt la réponse détaillée que le tiré a pu faire ; le fait se.ul qu’il a refusé de {la^ei, ou qu il n a pu être joint, suffit pour la rédaction du protêt ; le paiement peut, d’ailleurs, toujours être, effectué entre les mains du loiictionnaire qui dresse le protêt.
Si le chèque est spécilié sans frais, c’est l’article 42 de la loi sur le change qui doit s’appliquer.
Cette clause libère celui qui présente le chèque d’une ohlig’alion inutile, mais elle ne le dispense nullement de présenter le chèque en temps voulu ; de plus, le porteur peiil lonjours faire dresser le protêt, si bon lui semble, et dans ce cas les frais restent à la charge de celui contre qui le protêt a dû être établi, sans qu’il puisse s’en déclarer déchargé par la formule qui a été api)-osée sur le chèque.
En ce ipii concerne la noüücation aux endosseurs, leur droit à rencaissement et l’étendue du droit de recours, de même ]-our te droit de rayer des endossements, ce sont les dispositions des art. 45 à 48, '50 à 52 et 55 de la loi sur le change qui s'appliquent.
L'art. 45 édicte la nécessilé d’une signilication aux prédécesseurs et ceci dans un délai de deux jours à partir du moment du protêt et au plus tard de deux jours après fexpil'alion (lu délai de présentation ; il déclare le porteur négligent resiionsable des pénalités, sous forme de dommages et intérêts à payer à ceux qu’il a négligé d’avertir ou, tout au moins, envers ceux (ju’il a négligé de piévenir. L’article 46 énumère les conditions de la preuve que l’avertissement a été donné dans un délai légal.
L’art. 47 modilie l’article 45 en ce qui concerne la iiotincation aux ( ndosseurs précédents. L’art. 50 indique le montant des .sommes ([ne le porteur du chèque impayé a le droit d’exiger de ses garants ; l’article 51 définit de même les sommes que peut réclamer l’endosseur qui a remboursé le chèque ; mais l’art. 52 indique que le porteur ou l’endnss(Mir ({ui (exerce son recours sur une place étrangère a le di'oil d’(‘xigei- des avantages plus considérables, si tel est l’usage sur cetle place étrangère.
Lui'L. 55 déclare (lue i etidusseur qui a i^ayé a le droit, il'ell'acer les eiidoaseiiieiiLs die toua les endosseurs suivants, ainsi que le sien propre, et cela esL naturel, puisque cette opération ne ièiae aucun des porteurs successifs du clièqueet laisse entiers tous ses ilroits d eiidossenieiit ou de recours.
L’art. 18 de la lui sur les chèques indique dans quelles conditions le porteur du chèque peut exercer son recours contre les piécédeiits endosseurs, et les exceptions que le dehlleur peut lui opposer.
Le porteur du chèque a le droit absolu de clioisir celui des endobseui's contre lequel il exercera son action, et ce droit se conçoit, puisque les divers endosseurs sont solidairement responsables du paiement ; il pourra s'en prendre à l’un quelconque d entre eux ou à plusieurs sohdaii'ement ; sous ce rapport il est absolument libre et pourra exiger le paiement du ciièque ainsi que de tous les fiais y afférents, tels qu'ils sont délinis à l’art. 50 de la Wecbselordnung.
La loi a débiii limitativement les exci^ptions que l’endosseur actionné peut opposer au porteur. Lertaines d'entre elles concernent soit la validité de la déclaration faite par l’endosseur sur le chèque, soit même le contenu du chèque. Un a qualihé ces exceptions d'absolues (i/i re/nj, par opposiliun aux exceplions relatives, qui, elles, dépendent essentiellement de la personne du débiteur {in personam).
f" Dans la première catégorie nous trouvons les exceptions provenant de l'incapacité civile on commerciale d’un ues signataires, et toutes les exceptions qui seraient basées sur l’absence de la volonté de creer un chèque.
Ile même si la création du chèque a été viciée [lar erreur, dol, tromperie ou violence, en un mol, si une contrainte quelconque a été exercée sur l’émetteur, la personne qui
sera touchée par l’action en recours exercée par le possesseui- pourra foujouro opposer à la plainte, qu'il ny a pas lieu à recours ] uisqu’il n y a même pas contint de chèque.
■2" Viennent ensuite les e.xceiitions qui proviennent du fait d'e l'absence d'une des mentions essentielles exigées par la loi pour la validité des chèques ; on peut aussi ranger dans celte catégorie l’excepuon qui proviendrait du lait de la clause « sans garantie ».
o'’ Celles ({lie le débiteur allaijué peut opposer au porteur (d ([ui pidvicmlrait'iil dn fait que ce porteur, en touchant le monlanl du idieijue, s'em lehirail indûment ou ferait, en utilisant le chèciue, un acte de mauvaise foi.
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