PRESCRIPTION
La loi allemand, e, dans l'inteivl dti eoninierce eti du développement. de l’nsage des chèques, a fixé pour la prescription des délais bêluicoup plus courts que ceux du Code (hvil et du Code de commerce allemands. Les dispositions de l'art. 20 de la loi sur les chèques s'appliquent au recours du porteur contre te tiré et les endosseurs, aussi bien qu’à l’action d’enrichissemeid du porteur contre l’émetteur et à l’action en dommages et intérêts do rémetteur contre le tiré, en cas de paifunent en espèces d’un clièqm portant la clause de compensation.
Ix*s disposdions de loi s'api)liquent aussi bien au dernier porteur qui a présenté le chèque .sans 'Succès, (ju'à chacun des endosseurs qui peuvent être mis en cause.
La prescription, en ce qm concerne le ])orteur, commence au dernier jour du délai de présentation et, conformément à l'article t87 du Code Civil, ce jour ne compte pas.
La prescription ne libère pas senlement un des endosseurs, mais la totalité d’entre eux. iSi l’un d'entre eux paie le chèque prescrit, il n’a rien à réclamer aux endosseurs précédents, car son action est éteinte. Il lui reste cej)endant l'action d'enrichissement contre l’émetteur du chèque. L’art. 21 de la loi réserve en effet l’action d’enrichissement au {.orteur du chèque dans deux cas :
1“ Dans le cas oit il aurtiit négligé de présenttu* It* (dièque à temps, ou si, l'ayant présenté à temps, il avait négligé de
toi
prendre les mesures prescrites par la loi pour établir la
preuve de cette présentation.
2° Dans le cas où le retours ordinaire serait prescrit. Mais cette action se prescrit par un délai d’un an (art. 22),
à partir de la création du chèque.
La pirescription est également d un an à partir du jour de
la création du chèque (qui se prouve par la date du chèiiue). pour l'action d'enrichissement du tireur contre le tiré qui a payé un tdièque destiné à la compensation.
Mais la presci1i>tion peut intervenir au bout d une ptériode plus longue, soit ((u’elle soit susi>endue momentané-
meiit. soit((u'elle soit interrompue.
Suivant ([ue révénemeut qui entraîne la suspon^ion prend .]éace avant ou après lt^ commencement de la prescription, il recule le point de départ 'de cette ptrescription ou en su,s-
pumd le cours i)endant un oertain temps.
Dans le cas d’interruption, an contraire, la prescription recommence après rinterriiption pour une période entière '.