‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 23 sur 28 · CHÈQUES FAUX OU FALSIFIÉS · texte numérisé non relu

CHÈQUES FAUX OU FALSIFIÉS

Lorsipie sur un chèque, la signature de réinetteur ou de l’un des endosseurs est falsiliée, les autres signatures restent valables.

Voilà tout ce que dit la loi aiiemande au sujet des chèques falsiliés ; elle a laissé à la jurisprudence le soin de trancher les diflicultés qui pourraie’ü se présenter, de même qu’elle n’a pas éclairci le point de savoir qui doit finalement supporter la perle résultant du paiement d’un chèque faux ou falsifié.

Les di.spositions sruit d’ailleurs absolument analogues aux art. 75, 7G de la loi sur le change.

La signature fausse ou falsiliée est donc nulle et tout paiement effectué dans ces conditions peut être répété.

D’autre part, un chèque i>eii1 être altéré do diverses fa- (,*ons ; si l’altération n’empêche pas de rétablir la teneur originale du chèque, elle u’iiiftiie pas sur la validité de celuici ; si elle altère sa forme au point que celle-ci ne puisse être rétablie, il faut distinguer si le chèque, est falsilié dans une de ses {larties ess^mlielles ou dans une partie accessoire seulement.

S’il ne s’agit que d’une jiartic' accessoin', la falsification n’est qii ’accessoire et ne nuit pas évidemment à la validité du chèque.

La loi n’indique pas ipii doit supporter la perte pouvant résulter du paiement d’un ctièque faux ou falsifié, et cette

omissioti paraît regrettable, puisqu'une grande partie des procès en matière de cliè(iues portent sur des falsilioalions.

De nombreux auteurs se sont prononcés en faveur d’une réglemenlatioii légale de la matière ; en particulier Kuhlenbeek, Gohn (J), Riesser (2i, voudraieid que Ton laissât le droit civil régler cette matière. Kuhlenbeck propose que celui qui, par suite dune falsification quelconque est considéré à tort comme t’auteur d'mi chèque, ne puisse être inquiélé ; en effet, il u’y a pas, de sa pari, la moindre volonté d’émeltre un chèque. Mais une telle théorie n’est pas admissible, car la responsabilité existe Lorsque l’on a occasionné à autrui un dommage qui, sans être volontaire, est cependant le résultat d’une négligence.

D’autres ont proposé un partage du dommage éprouvé entre le tireur et le tiré en cas de responsabilité mitigée.

Les différents pays ont donné à ce point des solutions différentes :

•Vngleterre. — Le principe admis par In pratique est la responsabilité du banquier qui doit supprf^>rter le dommage résultant de sa aiégligence supposée dans la vérification de la validité du chèque.

Ce n’est qu’en cas de falsification d’un chèque barré que la toi exonère le banquier de toute responsabilité s’il n’y a eu ni faute, ni négligence à lui re]»rocher.

Autriche. — ■ La loi (art. 20) stipule que Je dommage retombe sur le tireur, si le faux ou la falsification est de son fait ou de celui de ses employés ; dans le cas contraire, c’e.st le tiré qui supporte le dommage s’il a payé. Cette solution est toute à l’avantage du public. Le tireur qui n’a à

(1) Zeitschrift fïir das gesammte Handelsrecht, tome ^0.

(12) Zeitschrift Jïir das gesammte Handels iind Konkursrecht^ tome 61.

se reprocher ni sa négligeiitce ni son manque de surveillance sur ses employés se trouve couvert.

iJ autre part, les cas où le tiré est responsable se trouvent également délinis. Ce sont ceux dans lesquels aucune faute ne peut être reprochée au tireur présumé ; mais dans ce cas, il est bien rare que le tiré., s’il est consciencieux, n'ait pas été en mesure de déceler la fraude.

La loi allemande ne contient pas de règle à ce sujet. En France, deux théories sont en présence :

1° Le tiré -qui a payé un chèque faux est iinéré s'il n'y a aucune faute à lui reprocher.

2" Lue théorie distingue entre le faux chèque et le chèque falsilié. Ri un faux chèque est payé, le tiré supporte la perte, car il n'y a pas de faute de la part du tireur présumé ; mais le tiré conserve un recours contre celui qui a présenté le chèque et contre ceux qui l’ont précédé jusqu’au faussaire, ou jusqu’à celui qui a transmis 'le chèque de mauvaise foi. .Vu contraire, lorsqu’il s’agit d’un chèque portant une signature authentique, mais dont le contenu a été falsitié, c’est le tireur (pii est déclaré responsable, si toutefois, il u’y a pas de faute à reprocher au tiré.

La loi ne contenant pas de règle à ce sujet, il convient donc 'de trancher ce point d’après les règles générales du droit, il est admis souvent que la responsabilité du paiement d’un chèque faux ou falsifié peut se régler par convenlioii et c’est ce que font nombre de grandes banques; mais, en l’absence de toute convention. Je tiré ne peut effectuer de paiement ixuir le compte du tireur, que s’il en a reçu mission par un chèque, et le dommage doit donc se trouver supporté par le tiré.

Ür, si le chèque est faux ou falsifié dans une de ses mentions essentielles, il y a absence de volonté de la part du

tireur présumé, partant absence de mandat de paiement. Mais le tireur reste tenu en vertu des principes généraux du droit, s’il y a une faute ou une négligence de sa part ou de celle de l’un de .ses préposés.

Si le porteur du cliècpie a eu connaissance de la falsification du chèque en en prenant possession, le tiré qui a payé est fondé à lui réclamer le montant qu'il a déboursé ; d'autre part, si le porteur était ignorant de ta falsification, le tiré a encore un recours pour cause d’enriichissement.

En cas de falsification d’une ou de plusieurs 'des mentions du chèque, ce sera à la jurisprudence de décider si le. chèque reste valable ou non. Dans le cas oîi il reste valable, il a été admis par différents arrêts, (pie celui qui a lu'is part à la circulation d’un chèque avant sa falsilication a le droit d’invoquer cette ralsification pour se décharger de faction en recours, mais it reste tenu dans la mesure oii il était engagé par le chècpie original.

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DROIT DE TimBRE

D’après la loi du 11 mars 'f*J08, étaient exempts du droil de timbre les chèques qui satisfaisaient aux articles 1 et 2 de la loi, c'est-à-dire ceux portant les indications essentielles : payable à vue, ou sans indication de date de paiement, et qui n'avaienl pas été mis en circulation avant la date iiidicpiée comme étant celle de leur création.

De même, étaient exempts les chèques payables à l'élianger, tirés sur des personnes jouissant dans leur pays de la ipialité de tiré, ainsi que les chèques payables à l'étranger et conformes à l’article 26.

Par contre, reslaient assujettis au droit de timbre ;

i° Ceux qui ifétaienl pas confonnes aux prescriptions d.esi art. t ou 26, c'est-à-dire ne remplissant pas les conditions de forme exigées pour les chèques.

2“ Ceux qui ne satisfaisaient pas aux articles 2 ou 25, c'est-à-dire étaient tirés sur une personne à qui la loi n'accorde pas la qualité de tiré.

3° Ceux qui étaient établis autrement qu'à vue. De tels écrits ne sont, d’ailleurs, plus à proprement parler des chèques ; on les considère comme mandats de paiement.

4° Les chèques mis en circulation avant la date portée comme étant celle de l’émission.

Dans les cas ci-dessus, les chèques sont soumis à un droit de timbre suivant le tarif déterminé par la loi sur le timbre, art. 2 et qui est de :

10 pfennig pour une .somme inférieure ou égale à 200 marks,

20 pfennig de 200 à 400 marks,

30 » de 400 à 600 »

40 » de 600 à 800 n

50 » de 800 à 1.000 »

Ensuite 50 pfennig par 1.000 marks ou fraetion de 1.000 marks.

Les chèques sont exonérés de tous droits dans très peu de pays, en Danemark, dans les Etats Scandinaves^ en Russie, en Belgique et dans un certain nombre de cantons suisses. La plupart des autres pays, au contraire, les frappent d'un droit de timbre, qui, dans quelques-uns '{Grèce, République Argentine, Brésil, Canton de Genève) est le même que celui impoisé aux effets de commerce.

En France, les chèques sont frappés d'un droit de 10 centimes lorsqu'ils sont payables au lieu de leur création, de 20 centimes lorsqu’ils sont tirés de i>lace à place. En Italie, ils sont frappés d’un droit fixe de 10 centesimi. En Angleterre, ils sont soumis à un timbre d’un penny. En Autriche, le droit est de 4 ou de dO heller, selon que le chètpie est payable à l’intérieur du pays ou à l’étranger.

Depuis le 1®*' octobre 1909 (1) tout chèque (exception faite pour les chèques postaux) est soumiis à un timbre de 10 pfennig analogue à celui qui frappe les quittances. Cette mesure n’a pas. été .favorable au développement de l’emploi du chèque, sans donner d’ailleurs, le rendement fiscal qu’on en attendait. D’après le rapport de la Banque de l'Empire pour 1910, le mouvement de compensation par chèques s'est beaucoup ralenti pendant cette année. La situation est lestée stationnaire en 1911 ; en 1912 encore., le

(1) Loi du 15 juillet 1909.

timbre sur les chèques a «donné un rendement de M. 3 millions 100.443 — seulement contre M. 3.193.215 l’année précédente.

Le public allemand s’habitue difficilement à la dépense du timbre et préfère éviter l’émission de chèques. Les recettes indiquées ci-dessus font ressortir qu’il a été émis 1 année dernière, en Allemagne, environ 30 millions de chèques, c’est-à-dire à peine un chèque par deux habitants de 1 Empire pour toute l'année. Qu’on compare ce chiffre à la .Circulation de l’Angleterre et des Etat^Unis. Aussi un mouvement s’«est-il dessiné en vue d’obtenir l’exemption du

timbre, tout au moins pour les chèques destinés à la compensation.

Le 4® Congrès général des banquiers allemands, qui s’est tenu en 1912 à Munich, a indiqué la isuppression du droit de timbre comme l’un des moyens propres à donner de l’extension au chèque et par conséquent à alléger le marché monétaire.

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