CHÈQUES TIRÉS SUR L’ÉTRANGER OU A L'ÉTRANGER
Les clièques payables à l’étranger peuvent être tirés sur tous ceux à qui la loi du pays où le chèque est payable accorde la qualité de tiré ; lorsque les chèques sont tirés sur d’autres personnes que celles dont il vient d’ètre parlé, ils ne perdent pas leur effet, mais ils ne sont pas affranchis du droit de timbre.
En vertu de la règle « Locus régit aciuin », les inejitions essentieiles que doit porter un chèque émis à l’étranger ainsi que toute mention inscrite à l’étranger sont jugées suivant la loi du pays où l’émission a été faite ou la mention inscrite. Ceci s’applique en particulier à la mention « chèque » que les législations de nombreux pays n’exigent pas.
Si le chèque émis à l’étranger est conforme aux exigences de la loi allemande, on ne peut, parce qu’une infraction à la loi du lieu de rémission aurait été commise, arguer de la nullité des mentions inscrites plus tard sur le chèque en Allemagne.
De même, la création à l’étranger d’un chèque payable en Allemagne est valable, ainsi qu’une mtmtion écrite à l’étranger sur ce chèque, si elle est conforme aux prescriptions: du droit allemand, et cela même si la forme du chèt}ue ou de la mention ajoutée est en contradiction avec la
loi du ipays, où le chèque a été créé. Cette prescription s'inspire des nécessités de la pratique.
En effet, les banques allemandes font souvent parvenir à leurs correspondants de l’étranger des modèles de chèques tout faits et établis selon la loi allemande ; la disposition finale de 1 art, 26 a justement 'pour but de permettre cette pratique qui offre une grande sécurité pour le commerce.
En France, l’art. 9 de la loi de 1874 déclare applicables aux chèques tirés àC’étranger et payables en France toutes les prescriptions en vigueur pour les chèques émis en France. En Autriche, les prescriptions légales sont analogues à celles de l’Allemagne.