‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 3 sur 28 · ETAT DU DROIT EN ALLEMAGNE AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

ETAT DU DROIT EN ALLEMAGNE AVANT LA LOI DE

Avant la loi de 1908. tout ce qui concernait la réglementa lion du c!iè(iue se trouvait en Allemagne dans la plus grande confusion. Le Code de Commerce ancien, le nouveau Code de 1900, la Loi sur le change de ISiS. les Lniparticulières des Etals, le droit civil, contenaient une foule de dispositions les unes direchunent relatives aux chècpu's. les autres s'ap])li(juant à l'Aniroisung ou mandat civil el ipie l’on pouvait à la rigueur appliquer aux chèques. Ces disj)osilions souvent peu claires, quehpiefois même eonliadietnires, formaient un ensemble confus où l'on pouvait bien li'ouver quehpies règles applicables aux chèques, mais où amuine des grandes question^ qui les concernent (délai de pré.sentation, recours, etc.), ne recevait de solution satisfaisante. Il en était de même pour les arrêts et jugements des cours et des tribunaux, ainsi que pour les coutumes commerciales qui, nous le verrons, ne pouvaient g’uère donner plus de renseignements sur la matière. .Vussi les opinions des jurisc'onsultes étaient-elles extrêmement variées et divergentés, ce qui, à l’égard du monde des affaires, faisait régner une incertitude préjudiciabte aux intérêts du commerce.

Nous allons examiner d’abord les disipositions que l'on rencontrait dans la législation allemande avant t90S ; il n'y

avait avant cette loi que deux états dont la législation s’occupât particulièrement et expressément du chèque : l’Alsace- Lorraine et la principauté de Lippe.

En Alsace-Lorraine, la situation était spéciale : c’était l’ancienne loi Française de 1865 qui avait été maintenue ; par contre, la nouvelle loi de 1874 n'était évidemment pas applicable : cet état de choses avait été conservé jusqu’en lîX)0 par l’article 17 de la loi d'introduction du nouveau code de commerce (1).

En Lippe, on ne trouve pas de Loi spéciale pour le chèque, mais une ordonnance du 1" décembre 1882 permet l’usage du chè((ue dans les caisses d’épargne du pays et contient quelques règles générales qui les concernent. 11 est à remarquer qu'à cette même époque en Prusse (1886), un règlement ministériel reiusait aux caisses d'épargne l’autoi'isation <le se servir de chèques pour leurs opérations.

On rencontre encore une fois une allusion aux chèques dans la loi sur le timbre du 10 juin 1869 qui leur accorde la liberté du droit de timbre quand ils n’ont pas été acceptés (2).

On s’est demandé; pendant un certain temps si tes chèques à ordre rentraient bien dans cette catégorie. Finalement, le 24 octobre 1875, le Tribunal supérieur de commerce de Leipzig a répondu affirmativenumt à celle question.

Ijd Code de commerce de 1861 ne contient rien sur les chèques, et rien qui puisse leur être appliqué concernant les

Ü) Art. 17. Loi (l’introduction du code de li>00: Les dispositions Jé^ales des Etats conlédt‘rt*s sur le chèque sont maintenues.

(2) Ar . 2+. Sont libres de tout droit de timbre ; les chèques ou mandats de payer adressés par l'emetteur à la Banque ou à l’établissement de crédit oii il a un compte ouvert.

obligations du tiré, le délai de présentation et les recours contre les endosseurs. On y trouve cependant deux dispositions (pii, à la rigueur, peuvent s'appliquer aux cheipies ; ce sont celles des art. 301-305.

Ces articles énoncent des règles sur les mandats à ordre payables par un oommeivant et sur ceux émis par lui, mais ils passent sous silence les questiéuis de recours et de délai de présentation et concernent d'ailleurs exclusivement les comnierçants. Il est vrai ([u'en pratiipie la plupart des chèques peuvent rentrer dans cette catégorie, mais les articles eu questioin se rapportent à l'acceptation, alors que la loi sur le timbre spécifie que le chèque ne peut être accepté. .\u reste, pour que ia loi relative à la lettre de change trouvât ison application, il fallait que le titre contînt expressément te mot « Wechsel » ce qui était le cas pour la lettre de change ou le billet à ordre, mais non pour le chèque.

Aussi, en cette absence de texte et si, comme cela est général, le chèque est chose commerciale, devait-on appliquer l’art. 1 du Lode de commerce de 1861 sur les usages en droit commercial et à son défaut le droit civil particulier de chu- {[ue état.

Trois autres législations civiles contenaient des règles spéciales sur le mandat de paiement ; colles de la Prusse, du Grand-Duché de nade, et de la Saxe :

1“ Prusse. — Il y avait 49 articles du code Prussien (251- 299) consacrés au .ihandat civil ; tes dispositions (lu'ils mentionnent sont Inapplicables en général au chèque. Le délai de présentation qui était de 14 jours sur une même place et même plus étendu de place à place, était beaucoup trop long ; de plus, le code ne prévoyait aucune espèce de recours basé sur le titre môme ; la non-observation du délai

de préseJilalion n'étail ])as sanetwiiiiée p;ir lu perte du recours, et ne donnait lieu qu’à la réparation du préjudice causé.

2“ Bade. — Le Gode civil français ne contient aucune clause 'relative au mandat de payer, mais le Code badois, qui en est la. reproduction, y consacrait un chapitre spécial en H articles (2010 à 2021). Le législateur ne fixait pas de délai de présentation ; celui qui avait reçu un mandat devait procéder aussitôt à son recouvremenf . Plus tard une décision judiciaire (1) déclara qu’un délai de huit jours était trop long ; mais le jugement n’indiiiuait pas un maximum de délai pour la présentation.

La couvention entre le tireur et le bénéficiaire d’un délai plus long que quelques jours, donnait lieu à la perte de tonte action contre le tireur en cas de non paiement.

d” En Saxe, la loi donnait à l’émetteur le droit de révocation jusqu’à l’acceptation, le titre était dé]iourvii de valeur si le tiré mourait avant d’avoir accepté ; il n’y avait ni recours basé sur le titre môme, ni délai maximum de présentation.

Dans les pays qui n’avaient pas de règles stiéciales, c’était le droit commun qui s’appliquait et celui-ci, en ce qui concerne le mandat, était très contesté. On discutait un assez grand nombre de points, entre autres, la fiuestion de la révocabilité du mandat, de son extinction par la mort du tiré, la question de délai de présentation et la question de recours.

Le nouveau Code de Commerce Allemand entré en vigueur le 1*^ janvier 1900 a laissé de côté toutes les dispositions précédentes ; il ne s’est pas occupé des chèques, mais

(1) Tribunal de Heidelberg (23 décembre 1880).

S, 'F artielw 86» à *5, il cxiimin.- ifs ïiiaïulalF i oniro ,,„is par un commerçant et en particnUer lenr enJos-

semeiil auquel il attribue une grande partie ® ® ‘j)''"

.tonne à feiuloesement de la lettre de change et du hidel „r,lre la loi sur la lettre de change, «luJ cependant en ce ,|ui concerne le recours du porteur contre les endosseurs

précédents.

les rè-les de cette loi ébaient en grande partie applicables aux chèques à ordre qui sont généralement tirés sur des commerçants, mais elle présentait encore de nombreuses lacunes; pour les combler, on deviüt appliquer d apre^. l’art. 246 les usages les pins répandus parmi let cornmei cants. Evenlnellement, on peut appliquer à ces chèques à ordre commerciaux dont s’occupe le Code de commerce l,s rèedes du nouveau code civil qui est entré en viguejir à la môme époque et qui s’occupe dans ses articles 788 à 792 ,lo \Wmreisunrj ou mandat civil. Ces dernières règles s appliquent d’ailleurs à tous les chèques au porteur et aux chèques à ordre tirés sur des non-c’ommerçanls.

Los règlos sont los suivantos ,

1“ Il n’est exigé sur le litre nue l’indieation du nom du tireur, du nom du tiré, de celui du bénéficiaire et de la somiue à payer. Les antres me, niions telles que le lieu, la date de création, le lieu et le jour de paiement, ainsi que la nature de l’avoir ne sont pas indispensables f\rl. i83).

■ 2° L’acceptation est irrévocable ; elle engage la responsabilité de celui qui accepte et se prouve par une menlion spéciale inscrite sur le titre (Art. 784).

3° Le paiement ne peut être exigé que contre ia remise du titre (Art. 785b

4” On ne peut exiger un paiement de la part d un tiré

qu] ira pas accepté, alors même qu’il se trouverait être dél'itoiir du tireur.

5 Le tireur est autorisé à révoquer son ordre tant que le titre n’a été ni' accepté ni payé, alors même que cette révocation pourrait causer un préjudice au bénéficiaire ; ce ait peut entraîner de graves conséquence.'^.

6 Le titre est transmissible à moins que l’émetteur n’ait

spécifié qu’il ne devait pas fêtire, soit sur le titre même, soit

lar un avis donné au bénéficiaire. Si le titre est à ordre

air un commerçant, il se transmet par endossement selon

a loi ; dans les autres cas, il se transmet par la tradition

tccompagnée dïine déclaration écrite : c’est alors une ces- ■lon régulière.

L’article 788 dit expressément que la remise du mandat le vaut pas paiement et que le débiteur n’est libéré de son ibligation qu une fois que le mandat a été payé.

Ges réglés 's’appliquent-elles au chèque au porteur ? Ceci '■St assez douteux, car le Code civil ne reconnaît pas spéciacment l’cxi'sfcnce d’une Anwelsung établie au porteur.

Ce plus, le Code civil ne contient absolument rien con- <ernant le délai de présentation du mandat, le protêt, îe leconrs contre les endosseurs successifs, foutes questions < >»nt la solution importait au plus haut point

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