COUTUMES COMMERCIALES JURISPRUDENCE — CONVENTIONS
Le nomlu-e des proeès commerciaux aya.nt porté sur les chèques n’est pas gj'and. el les enseignements (lu'on a pu en tirer ne sont guère iniiKirtants. H est intéressant pourtant de relever un arrêt (!' qui dit en parlant du chèque, que pour le paiement un délai très court doit être admis et (pie l’usage commercial qui en cette matière fait loi ne déliasse pas huit jours. Le même jugement ajoute qu’il n’y a lias lieu de reconnaître comme établi un droit de recours du porteur contre le tireur ou les endosseurs.
Par contre, un autre arrêt {2) dit qu’en ce qui concerne la responsabilité du tireur et des endosseurs, le chè«ine doit être traité comme une lettre de change.
Nous trouvons ailleurs un arrêt contredisant également le premier cité (3) et d après lequel aucune règle de droit coutumier ne peut obliger à présenter un chèque dans un délai de huit jours ; mais il admet dans l’intérêt du trafic que le délai ne devrait pas dépasser une quinzaine
de jours.
La question de la falsification ou de l’imitation de la signature du chèque fait l’objet de deux arrêts contradic-
(1) Gour d'appel de Cologne, "21 iVrier 1H83.
(2) Cour d’appel de Hambourg, 3 août 1877.
(3) Cour suprême de Saxe (16 juin 1902).
toires. l'n prcniier (4) rik lu reiisponsabilité <lu propriétaire d’un curnet de ehèqiies dont la signature a été imitée. Un autre (5) admet la responsabilité du propriétaire du chèque quand celui-ci a été volé par suile d'une négligence, la lalsification de la signature n'ayant pu forcément éveiller la méfiance de celui à qui le chèque a été présenté. Ce ju/gemeot n'admet donc pas la nécessité pour le tiré d’avoir à comparer la signature qui se trouve sur le chèque avec celle du titulaire kIu carnet qui doit régulièrement être en dépôt chez lui.
Une autre source importante de renseignements sur le droit coutumier se trouve dans les conventions que les , grands établissements de crédit concluent avec leurs clients
({uoique ces conventions s’appliquent plus généralement à la .forme extérieure qu'aux différents caractères juridiques du chèque.
La convention intervenue le 14 février 1883 entre la Banque de l’Empire et toutes les maisons alors affiliées à la chambre de compensation de Berlin est typique et elle a servi de modèle à un grand nombre d'autres banques. Elle fit adopter une formule unique de chèque. 'Voici cette formule, qui fut la seule reconnue valable par la Banque de l'Empire et les 112 établissements de crédit les plus importants ;
(Nom du tiréj è.... paiera contio ce chèque de mon
avoir à ou au porteur la somme de
Date Signature
A gauche se trouve une souche portant le numéro du chèque accompagné des mots : Remis à M.... le... Cette souche doit être conservée par le tireur.
(i) Cour d’appel de Hambourg, 20 octobre 1867). (5) Cour d’appel de Celle, 18 novembre 1886.
A droite (se trouve une autre partie détachable avec 20 chiffres montant jusqu'à 500.000 qui sont découpés de iaçon à ne laisser adhérente que la partie représentant la valeur portée au chèque, disposition semblable à celle des mandats postaux en France et destinée à prévenir toute falsification de la valeur portée.
Ainsi le chèque récépissé et le chèque au porteur se trouvent écartés, seul le chè<iue-maiidat avec la clause altei-
native est réglementé. Ne devaient pas être payés les chèques où la clause à ordre était biffée, ou qui fixaient un délai de paiement, (des règles devaient se trouver imprimées sur la couverture de tous les carnets de chèques, et,
de plus, tout chèque devait porter en haut et à gauche son numéro d'ordre, et en haut et à droite son montant en
chiffres. La mention « A'ur zur Verrechnung » (Uniquement pour la compensation) pouvait être imprimée ou écrite eu biais au travers du texte : cette mention était irrévocable et le tiré ipii payait en argent un tel chèque était responsable du préjudice possible. Celte clause qui, nous le verrons plus loin, a été reprise par la législation de 1908, est bien plirs stricte que le Crossing anglais, car elle ne limite pas seulement la liberté du tiré en ce qui concerne la personne à laquelle il peut payer, mais elle lui défend absolument tout paiement en espèces et donne au clùuiue
le caractère d’un virement.
Ue plus, aucun chèque ne peut être accepté el les adhérents au système s'engagent à ne laisser tirer de chèipie sur eux par leurs clients que sur la base d'un avoir liquide.
Cette clause implique la nécessité d’une provision préalable ; quant à la question importante du délai de présentation et celle du recours, il n’en est pas question.
Nous avons exposé tout ce qui existait en Allemagne sur le chèque avant 1908, tant au point de vue législatif qu’au ixunt de vue jurispruueiice. Une foule de questions reslaieid. pendantes, pour lesquelles le besidn d'une règlenien- Uition précise se faisait vivemenl sentir.
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