‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 5 sur 28 · HISTORIQUE DE LA LOI · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DE LA LOI

Le irnouvement ,en faveur de la codification des règles ‘ concernant le chèque et rélaboration des règles nouvelles

connnenga il y a environ une trentaine d’années.

A sa tète, nous trouvons le docteur Richard Kocli, ancien président de la Reichsbank, qui publia un certain 'nombre d’articles très documentés en faveur de la codification (1) où il montra les avantages économiques qui résulteraient d’un développement plus grand du système des compensations basé sur l’extension de l’emploi des chèques.

En 1879, la Chambre de Commerce de Brunswick élabora

(un projet de loi qui fut soumis aux autres chambres de

commerce. Une cinquantaine d’entre elles .-3 prononcèrent pour le projet de la chambre de Brunswick, sept seulement déclarèrent s'y opposer, douze ne firent aucune réponse. La plupart acceptèrent les principes qui étaient posés, en particulier la Chambre de Commerce d’Heidelberg qui pré- ! senta sur la question un mémoire remarquable du profes-

seur Georges Colin i2). Le 18 novembre 1879, une conférence des délégués des différentes chambres se réunit à Bruns- I wick, mais ceux-ci se refusèrent à voter le projet de loi sur

le chèque tel qu’il était présenté et un nouveau projet fut

(1) R. Koch. Über den Giro-Verkehr undden Gebrauch von Sehecks als Zahlungsmiltel : Archw fur Handelsrecht (vol. 37).

(2) Über den Gebrauch des Scheks (Buchs Archw),

mis sur pied ; la condérerice ne jugea pas qu’une loi était, indispensable. La inêine année, le congrès des jurisconsulles allemands s’oecupait de la question sur la proposition de la chambre de commerce de Magdebourg, mais il se rel'iisail à admettre la néeessité d'une loi en l’état actuel des transactions. Vere la même époque, une commi&sion des Doyens des commerçants de Berlin présenta un autre projet de loi qui passa à peu près inaperçu au milieu de ceux

dont nous venons de parler.

Le premier mouvement en sens contraire se manifesta la même année. Le 26 novembre, le Comité permanent du Congrès du Commerce allemand déclara toute téigislation

sur le chèque inopportune.

En 1882, la direction de la Banque de l’Empire mit à l’étude un projet de loi sur Le chèque qui fut soumis à l'approbation des directeurs et hauts fonctionnaires de la Banque de l’Empire et reçut partout un accueil favorable.

Le Congrès ^Commercial qui .se tint a Berlin en 1882 s’occupa activement de la question et, après un rapport de M. Üeorg Siemens, se mit d’accordi avec le comité des doyens de Berlin sur les points suivants qui furent adoptés à une grande majorité le 11 décembre 1882 ;

« La nécessité s’impose d’une législation du cliècpie cjui

n devra être établie sur les bases suivantes :

» 1“ Le chèque doit être un instrument de paiement et

» non de crédit ;

» 2“ Il est nécessaire dans l’intérêt de l’avenir économique » du pays de favoriser le développement du chèque par des

» dispositions légales appropriées ;

» 3° Il faut pour que cette législation soit efficace qu’elle

0 conlienne :

I) a) Une définition légale du chèque ;

» b) L’indication d’un délai de présentation très court ; » ce délai pourra être prolongé pour les chèques tirés de n place à place ;

» c) La suppression de tout droit de timbre ;

)) d) En cas de non paiement, un recours contre l'émet- » teur et les endosseurs éventuels, de même que pour la )) lettre de change. »

En 1884, à la commission permanente du Congrès du Commerce, qui se tint à Wurzbourg, la question suivante fut posée : Une législation du chèque s’imposc-l-elle ? Cette question fut résolue affirmativement par Koch et négativement par Behrend, Dreyer, Ei'ythropel, etc. Finalement, le Congrès vola la résolution suivante :

(( Le Congrès pense qu’il est désirable dans l’intérêt de l’usage actuel des chèques et de son développement futur de voir rapidement s’établir une législation. »

Ce ne fut qu’en 1891 que le gouvernement impérial, sur les instances des dirigeants de la Banque de l’Empire, sortit de son inaction. Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur publia le 26 janvier 1892, un projet de loi qui eut le don de susciter l’ardeur des commerçants et des juristes. De toutes parts, le projet fut commenté. Le commerce se montrait spécialement hostile à l’article 26 de ce projet qui punissait de fortes amendes le retrait de la provision ou rindicalion d’une fausse date d'émission.

Le directeur de la Bank des Berlincr Kassenvereins, le Conseiller Hoppenstedt. uublia en février un cmilre-proiet. Ses observations ainsi que celles des chambres de commerce de Hambourg, Mannheim, Francfort, Stuttgart et Mulliouse portèrent leurs fruits daii.s la discussion qui eut lieu au Conseil fédéral et ’e projet modifié fut renvoyé au Reichstag,

mais par .suite diC la dissüliilion du Parlement, il ne lut jamais disruté. Ceiiendanl, dès ce moment, la (piiestion ne devait plus sortii- du cercle des préoccupations des comnierea.uls. Au Congrès du Commerce Allemand de 1897, la queslum de la législation du chèque vint de nouveau sur le tapis préseidée celte Jois par la Chambre de Commerce de Munich. Le Congrès déclara linalement qu'une loi pou- \ad l'dre très ulile, mais qu'elle était loin d'être indispensable.

Le premier Congrès général des Banques qui se tint à t raiicktrl en seiiteiiuhre 1902 déclara à la suite d'un rapport d(‘ M. Thorwarl que le projet alors d('‘posé au Reichstag n'élait pas suffisant pour les besoins du 'Oomuierce.

Kii 197X3, les doyens du commerco de Berlin s’occupèrem a nouveau de la question. Ils se déclarèrent eux aussi ennemis d'une réglementation, pensant que les règles du droit civil cl du droit coniniercial sur les mandats de payer pouvai(Md suffire et que mieux valait qu'il n'y eût pas une loi spéckile dont les dispositions trop précises pourraient nuire au développement considérable qu'était susceptible de prendre cet instrnment de paiement.

Le dél»at devint alors très âpre et dans un article (1), le conseiller de commerce Max Richter présenta et condensa tout ce que l'o'ti a pu invoquer contre la législation des chèques.

11 reconnaît les lacunes de la législation existante mais les croit de peu d'importance et impropres à justifier l’entreprise toujours hasardeuse d’une nouvelle législation ; de plus, il ne pense pas que le gouvernement puisse élabo-

(1) Gegen eiii Scheckgesetz. Deutsche Wirtschnfts-Zeitnng. M. Riehter.

rer uue loi acceptable. « U laudrait, dit-il, que les conimei- (^•auts allemands ii'eussent rien vu de ce qui s'est passé dans le dei’uier demi-siècle, s'ils peirsaient que le Reichstag actuel est capa.ble de rédiger une loi utilisable par le commerce [i). »

Le reiiroche élail bien immérité et d'ailleurs dépourvu d(‘ toute base sérieuse et les faits sont venus le démeiitii. L'Allemagne, pour faire une bonne loi, n'avait pas besoin de faire œuvre originale ; elle n'avait qu à choisir parmi les législations de tous les étais voisins.

M. Bichter craignait encore que l’on se refusât à accei)ter un chèque transmissible par cndosseiiieni si la législation ervaiiisait le recours contre les endosseurs sur la même base que pour les effets de commerce. B ne niécon naissait pas que l’on souffrît beaucoup de l’inexistence d’un délai légal de présentation, mais il prétendait qu un ensemble de conventions particulières pourrait suffire le cas échéant.

11 redoutait rinllueuce de la loi en ce qui concerne les conditions à remplir pour qu'une personne eût la capacilé de tirer. 11 craignait aussi un impôt élevé et proporlioniiel à la valeur du chèque et de fortes amendes dans les cas de non observation de la loi, tels que l'absence de provision ou la post-date du chèque, pénalités de nature à détourner le public de 1 emploi du chèque et à porter piéjudice aux dépôts ellectucs dans les banques.

Lu ceci il se trompait, car l’opinion publique à cette équRiLie réclamait au contraire l'établissement de pénalités,

(1) Une en(UuîU faite à la môme épo(jue par la Monatschrift Jhr Han delsrecht montre qu’il n’était pas seul de son avis. C’était cliez tous la crainte d’un droit élevé et la peur de pénalités néfastes pour le commeree en cas de dérogation aux règlements qui faisaient paraître peu désirable la création d’une loi.

surtout en ce qui concerne rémission des chèques sans piovisiou, qui est un véritable (Jaugea pour le crédit.

De plus, l'exemple de l'Aulriclie était là pour rassurer Ceux que pouvait icttrayer l'idée (.lu juge criminel laisaiil irruption avec tout son arsenal de peines dans le domaine liei al Jarres.

La Loi autricliienne du 3 avril lUUd dil cii eJ'let dans son article 23 : fl y aura une amende de 3 00 de la valeur non couverte du montant du chèque, mais elle ajoute : c'est le iuijc CLüU qui prononce la peine.

M. Riesser, directeur de la Bank iur llundel und Industrie, et le docteur üeorg Colin écrivirent pour la déleiise d'une législation sur le chèque de nombreux articles, approuvés en cela par la majorité des chambres de commerce et par l’opinion publique (1).

La mauvaise situation économique qui survint dans les premières années du xx® siècle et la rareté de l’argent qui en résulta ne lurent pas sans inlluence sur ta rapide reprise de la question.

Le to mai 1907, le Reichstag vota un ordre du jour par lequel il demandait au gouvernement de déposer dans U plus brel délai un projet de loi qui réglerait d’une façon délinitive les transactions par la voie de chèques.

Le gouvernement déposa le 13 juillet 1907 un projet qui contenait entre autres les dispositions suivantes : il dispenserait le chèque du droit de timbre, mais ne prévoyait pas de sanctions pénales pour réprimer les irrégularités qui pouvaient être commises.

Ce projet fut qualifié de provisoire pour permettre aux intéressés de prendre part à la discussion et de proposer

(1) En particulier, Riesser. Beinerkungen zuin vorlauligen Ent-wurf 1307. — G. Colin. Der Kampf um ein Seheckg^eselz.

des correciinns et des amendements, ce (jui se produisit (1).

Le projet généralement approuvé tnt adopté par le Conseil lédéral et soumis au Reichstag.

L’exposé des motifs se basait sur le développement du trafic par chèques dans les pays où l’usage en était réglementé et déclarait (pit' le juiblic mettrait beaucoup idus d empressement à user du chèque si son emploi était régularisé par une loi (2 . 11 constatait de plus ipie dans toute la législation allemande, seule la loi sur le timbre des effets de commerce (Article 24) s’occupait du clièque pour le dispenser du droit de timbre. Il indi(piait, en outre, que les conventions faites entre tes particuliers pour réglementer fusage des chèques et notamment celles des ban- ({ues avec leur clientèle (3) n'avaient de valeur qu’entre les parties et ne s’applicpiaient pas aux rapports avec les tiei's. De plus, le chèque était et ne devait être qu’un instrument de paiement et non de crédit. Le délai de présentation devait donc être extivmemeid. réduit. Le rajaport coidenait enfin un assez grand nombre de remarques sur des points de détail que nous mentionnerons au fur et à mesure de l'étude des différentes caractéristiques du chèque.

Ce projet vint en discussion en première lecture les 22 et 23 janvier 1908..

fl) Projet présenté par M. de Betliinann-llollweg' an nom du Cliancelier. Documents du Ueielisla^'’, tome 24i. ])ajîe

V2) En Anji^lelerre, disait le projet, 07 % des paienu nls elîéetués par les Jurandes l>anques le sont au moyen de chèques; aux Elats-T^nis, le

sont é^alenumt. En Allema^me même, on voit, entre autr(*s grandes I)anqnes, trafic, de la <)l<lrnhnr^isrhr S/uir- n, Leihbank% s’occupant spécialement <le la <liH*usion du chèque, proj^resser de PèOn à P.iOO <le 3,H() milliomi de marks à 10,2"» millions.

C^) Certaines grandes l»anques, ont jmhlié des brochures ilestinées à indiquer au public les avantaj^es du paiement par clièqucs.

A kl première lectiire M . diverses oliservations furfetii faites dont nous nous bornerons à reproduire celles qui présentent le plus d’intérêt.

Le député Akieken Fit observer qn’il > aurait sans doute lien d’étendre la (pialité de tiré à e.erlaines eatég-ori(‘S de (•(•mmerçants auxcpielles le i)rojet ne l'accordait pas.

Il indiquait en i»articulier les g'raudes enlreprises avoiii des établissements ou des comptoirs dans de nombreuses localités. La faculté de pouvoir tirer ites chèques sur cte tels établissements serait particulièTement }»réei;Ouse pour le public dKuns les colonies o(i il n’exisle pas de banques.

fl demandait ég'alement que Fou accordât un délai de présentation plus long', à cause du ])elit public, des ca.nqiag'ues qui n’est i>as en rappoi'l journalier avec les bam(ues et est ((ueTtiiiefois obligé d'accomplir un véiitable voyage avant d'e pouvoir toucher un chè(|ue.

Le docteur ^\’pber observa que les grandes banques ne favorisaient guère le chèque ])ar les frais considérables ffu'elles attacbaient à son paiement. « Ainsi, disait-il, lorsftu'on présente à la Reichsbank à Hambourg un chèque tiré de Hei'lin, on a à payer des frais se montant de t.2 (),(X) à 1 0/tX) de la valeur du chèque, sans [)arler des formalités ('t des pertes de temps. »

Le docteur Franck (de Mannheim^ objecta qu'il ne fallait pas s'illusionner surfes avantag-es du clu'aiue, qui n’a jamais évité une cris© monétaire ; les ouvriers aLiemands se verraient-ils 'réduits en cas de perturbation économique au sort de leurs camarades américains qui dînent, en 1907, accepter comme salaire des chèupies dépréciés ?

Telle fut également l’opinion du député Raab ; l’énorme

ocliîing’.r' (le niix Etats-l iiis nu pus suu\c co i*u\s

d’une crise redoutable, il a même élé peul-èlie nu nés facteurs du désastre.

A ta séance du 23 janvier, le docteur Arendt attira l’altmition sur la nécessité (te la loi an jMÙnt de vue économique, mais à condition qu’elle fût accompagnée de mesures destinées à empèctier la fuite du numéraire. (( En Allemagne, ditail-il, il y a très peu d’or en circulation, iiarticulièrt'ment dans les classes inférieures où l’or est nue rareté : dans le haut (xunmerce et dans l'industrie, on recherche For pour le porter à la Haïujue ; si la loi que 1 oai [»ro|>ose actuellement amène à cet établissement de plus grosses ipiantités: d’or, ce ipii est désirable, encore faudra-t-il adopter une politique apiiropriée pour enqiècher cet or de passer à l'étranger, ce qui serait très désavantageux pour le

(i) Janvier 1908. Comptes-rendus des séances du Reiedislag’, tome S'ÎO page :2000.

Après la premièia' lecture, le projet de loi fut renvoyé à une commission de quatorze membres d’où il revint pour la deuxième lecture qui eut lieu le 21 février 1908. H fut de nouveau renvoyé à la commission qui ajoada aux établissements désignés au paragraplu' 2, les caisses d’épargne ])lacées sous la surveillance du gmuvernemenl.

Le projet revint une troisième fois devant le Reichstag le 2.Ù février ©t c'est à cette .séance ([ue le docteur Marcour lU'ésenta encore (pickpies observations.

Il fit remarquer qu'en .Allemagne les fonctionmaires étaient payés trimestriellement et d'avance. Ceci représentait pour l'Administration de l’Empire et celle du Royaume de Prusse seuls, au commencement de chaquei trimestre, un mouvement de fonds de 225 millions.

« Lette manière d(‘ luocéder n'allail, pas sans inconvéet l’un des principaux était que les familles de fonction-

naires, dans l’aisance an début du trimestre, arrivaient souvent à la fin dans la gène la plus extrême.

En donnant à tous ces fonctionnaires la faculté de retirer leur .avoir des caisses publiques, peu à peu et au moyen de chèques, on éviterait à celles-ci de gros mouvements de fonds tout en développant chez les participants le goût de l’épargne. »

Le projet fut adopté, et le t*" mars de la môme année, il était promulgué comme loi de l’Empire.

Tel est l’historique de la, législation un chèipie ([lu' nous altons maintenant examiner plus en détail.

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