ESPRIT GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
La nouvelle loi ,se caractérise par l’ordre, l’esprit pratique de ses dispositions, malgré certains dclauls du texte, qui parfois manque de claidé.
La Loi de 1908 fait souvcnl allusion à celle de 1809;
Le chèque est une délégation à vue, de plus il est endossable. Dans ces conditions, la législation du chèque doit être calquée sur celle de la lettre de change, et cesl
ce que l'on a compris en Allemagne.
La loi commence par réglementer très strictement la
forme du chèque ; elle exige que le mot « chèque » figure textuellement, ainsi que diverses autres mentions, afin qu'il soit valable. Elle tranche aussi la question controversée de savoir si la menlion expresse, spécifiant que le chèque doit être payé sur l’avoir du tireur est indispensable ; elle résout cette question affirmativement comme la loi autrichienne. Cette disposition expose celui ipii tirerait un chèque à découvert, non seulement à des dommages et intérêts en cas de non paiement, mais à des poursuites correctionnelles. L'avoir signifie évidemment la somme jusqu’à concurrence de laquelle le tiré s’est, par une convention avec le tireur, engagé à payer le chèque. Il n’est pas indispensable que le tireur ait effectué un dépôt de numéraire chez le tiré. Le crédit peut exister a la suite de toute opération, paiement par un tiers, escompte d'effets ou même prêt du tiré au tireur, dont ce dernier disposerait
Itiir ■clu'ffue. Ce qui iiniinrte au point de vue de la sécunlé du tralic dci; clièques, c'esi (pie le tiré sc soit engagé à payer le chèque sur lui. La îoi ne demande pas plus. La lue'Uti'on que l’avoir du tireur doil l'tre li([uide n'e'St en aucune manière exigéi' '(d [»ar conséipient n’a aucune imp.u'lance au ijoint de vue de la validihi du chèque.
On a propo,.«é, afin de sauvi'ganhu- la libre circulation, dinhmter des poursuites civiles ou pénales en cas (de cliè(pie émis sans ju’ovision, ou lersipie la peivision viendrai! a Jaire dé aut au <‘Ours de l exi'lence du chèque. Le
iu(ij('t de 1H92 avait. C'ouime nous l'avons vu plu.Si haut, p:'(‘vu pour cerlains cas des auKMidt's. mais on dut reculer levant ro])i)(»silion très vive des milieux commerciaux et
r((U ahanrhuma celle idée jiour lU' pas miiia' à la vulgarisatimi du chèque.
La mention de date est évidemment rondamentale et sert de i)oiut de déjiart au délai de paiemetd. Tl est cependant à remarquer (pie (h's chèques iiost-dalés et mis en circulation avant la date manpiés n’entraînent pas de pénalité pour l’émetteur. Pour ce qui est de la capacité d’émettre mi chèipie, on peut se rapporter au Code civit. Quant à ta cat)acité dn tiré, la loi ne l'accoiale qu’à ipielques catégories (lélimitée.& de personnes ou d'établissements (Art. 2';.
Dans les pays autres (juc r.Vllemague, le droit est a.sise/.
divers. En Angleterre, un chèque doit (Hre tiré sur un han- ((uier, la meme règle se retrouve aux Etats-Unis, et it faut remarquer que c'est dans les pays où l'emploi du chèque s'est généralisé le plus, que la capacité du tiré est limitée.
La liberté, sous ce rapport, existe en IQ’ance, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Russie, dans les Etats Scandinaves, au .lapon. L’Italie et le Portugal ont adop’té une solu-
tiou moyenne et, à c(jlé des bamiues et établissements de crédit, accordent aussi la qualité de tiré à des négo-
c 1 Cl II Ls
En Autriche, on accorde la qualité de tiré : 1" Aux caisses d'épargne, banques publicpies ou autres établissemenls destinés à garder l'argent du public ; 2" Aux maisons enregistrées officiellement comme pratiquant le commerce de
banque.
Le projet de 1892 rompait déjà avec l’idée de la capacité générale du tiré, de même que l'avait fait le projet présenté au mois de juillet de l’année précédente. Et ceci s explique, car dans l’esprit de ceux qui demandaient le chèque, cet instrument devait surtout servir à dégager et à réduire la circulation de la monnaie au moyen d’un vaste système de compensation entre les banques et banquiers, .\insi le princip(' de la liniitalion des tirés semblait très raisonnable.
Tandis que le projet de 1892 considérait comme mentimi essentielle le nom du bénéficiaire du chèque, la loi volée a abandonné ce point de vue pour ne pas apiiorter tro]> de gèiK' à l'émission des chèques, ceu.x qui ne portent pa> le nom du bénéficiaire devant être considérés comme étant au porteur. La loi distingue un certain nombre de chèques : chèque direct, chèque à ordre, chè(iue à personne dénommée, chèque à personne dénommée ou au porteur (clause
alternative), chè({ue sans dénomination.
Le lieu de paiement est celui indiqué à ciUé du nom mi de la raison sociale du tiré ; .si cette indication manque, on présume que le chèipie doit lUre payé au lieu de sa création. On ne pont demander au tiré — qui en l'espèce est le caissier de l’émetteur — qu’il pai(' autre part que là ou est sa caisse. Par conséquent, la loi considère comme sans \aleui la dé-
•signalinn (rim endroit de paien^ent différent de celui indiqué comme domicile du tiré.
Le paiement à vue est de l’essenc(i même du chèque et le distingue de la lettre de change; une indication dilférente, en ce qui concerne l'époque de paiement, rend le chèque nul en Allemagne, tandis que suivant les lois suisse et autrichienne, un chèque est payaible à vue, même s'il porte une stipulation contraire. Dans ces pays, la loi n’a pas voulu se résoudre à une mesure radicale pour ne pas porter entrave à la volonté exprimée par le tireur au moment de l’émission.
Pour éviter encore que le chèque ne serve d'instrument de crédit, il est interdit de l’accepter. Une proposition a été faite sans succès d'admettre exceptionnellement une acceptation et alors de traiter le chèque fiscalement comme une traite de petite durée ainsi qu’on fait aux Etats- Unis [ccrüfied check). Le souci d’un trafic régulier exige que la circulation du chèque soit limitée et sous ce rapport heux points de vue sont cà envisager : Si le chèque est un moyen de paiement, on est conduit à un délai très rapproche . S 11 doit etre un moyen d’éviter un trop grand déplacement de numéraire, il faut lui donner un délai plus long.
Les législations des différents Etats présentent une grande variété. En France, le délai de circulation est de cinq jours sur une meme place, de huit jours de place à place, de meme en Suisse et en Autriche. En Angleterre, le chèque
doit être présenté dans un délai raisonnahle, mais non spécifié par la loi.
En Italie, en Portugal, /es délais d’un minimum de huit jours, peuvent atteindre jusqu'à quatorze ou quinze jours.
Le projet de loi de hS92 donnait un délai de cinq jours qu’on considéra en général comme trop court ; celui de jiiil-
let 1891 avait accordé sept joura sans compter le jour de l'émission.
Ce délai ifa pas été approuvé par les chambres de commerce, qui ont proposé un délai de 10 jours unique et sans disLincLions, délai qui sembla parfaitement convenir alln d’alléger la circulation monétaire, et qui fut adopté par le législateui’.
La loi, à propos des chambres de compensation, lixe un autre point : Il peut arriver qu’un chèque soit présenté au dernier jour, alors que le temps matériel manque pour ehectuer la coinpensalion ; il est donc indispensable de considérer la présentation pour paiement à une chambre de compensation comme équivalente au paiement effectué. La preuve que la présentation a été faite à temps est nécessaire pour tout recours basé sur le litre même.
L’action ne pourra être intentée que si la preuve de la présentation est administrée soit par une mention faite sur le chèque, datée et signée par le tiré, soit par 1 attestation d’une chambre de compensaion que le chèque lui a été remis avant l’expiration du délai, ou enfin par un protêt.
Comme pour la lettre de change, le porteur du chèque non payé a le droit de s'adresser à l'un des endosseurs, ou à tous solidairement.
Le chèque peut être révoqué valablement par le tireur une fois le délai de présentation écoulé.
Pour ce qui est de la responsabilité du tiré et des différents signataires du chèque, le projet de 1892 donnait au porteur un droit contre le tiré si au moment de la présentation celui-ci était engagé vis-à-vis du tireur. Mais la loi volée n’a pas suivi cette voie qui aurait mené à de longues contestations, contmires au principe même du chèque.
Ceux qui sont responsables sont donc l’émetteur et les
eiida&seurs, et ceei en vertu du titre luèiiie cousUlné par le chèque.
Le législateur n'a pas non plus jugé nécessaire d'accorder des doinniages-intérèts spéciaux ; il lut a semblé que le recours qui se inoide au principal du chèque augmenté de 6 Ü.O d'intérêts, des irais et d'une coniiiniissioji de 1.3 O;'0 était sufiisant.
La loi ne traite pas spécialement des quesitons de décès, d incapacité et do iatllite peur lesquelles il faut se reporter aux règles du droit civil.
En cas de faillite, il ne i)eut y avoir de droit spécial de la jiart du porienr du chèipie à l’égard des autres créanciers. Le porteur, une fois ({u’il a en coiniaissance de la
suspension des paiements, n’a plus le droit de loucher le chèque.
Les recours contre l émetteur et les autres signataires se l»rescnvent rapidement: par trois mois si le chèque esl IKiyahleen Europe, autrement par six mois.
Sur un chèque dont une signature est falsifiée, restent (d)hgés ceux dont la signature ne l'est pas.
En ce qui concerne la validité des chèques émis à l'étrangei', leur loriiie doit etre en accord avec les règles du lieu démission. 'Ceiændant, un chèque créé à l'étranger et dont une clause inutile en Allemagne — aurait été omise, est valable en Allemagne. Cette disposition est en contradiction avec les règles appliquées aux lettres de change (loi .sur la lettre de change, article 85, p. 3), mais a pour but d’alléger le travail de véritication auquel les banques seraient obligées.
La loi contient une innovation notable : c’est la possibilité légalenieid reconnue de l’introduction dans le texte du chèque de la clause ; seulement ponr la compensation {nur zur
Verrechnun(j] qni interdit le paieinent en espèces. Ceth' clause i»rés(ude de grands avaidages économiipies ((ue nous inLli(|tKuis ailleurs et de plus elle empêche (piehpi'un qui se serait indûment ai)})roprié le ctùapie, de le toucher.
Somme toute, nous nous trouvons en face d'une loi assez complèle, cpii a 'servi i)uissammetd au dévehqqtemenl du cliècpu'. en Allemagne avec t'ouïes ses consécpiences économicjues.
Dans la doclriiie, d’une lagon générale, on envisageait le eiièiiue, avant qu'une loi ne lût venue lui donner un carac 1ère parliculier, comme analogue au mandat de payer et on se basait, pour cette analogie, sur la ressemblance extérieure qui existe entre les deux espèces de titres. Ce procédé est évidemment taux. 11 ne sultit pas, pour délinir le cbè([ue juridiipiernent, de s'arrêter à des caracléristique; puremeid exlernes. La tormule juridique doit être en concordance à la lois avec son asjieet extérieur, sa nature réelle et les besoins pratiques auxquels il répond.
On s'est demandé si la remise du chèque devait être considérée comme un acte tendant au paiement ou comme un acte de paiement, ce qui entraînerait des différences sensibles.
Dans le premier cas, si l’opération ne réussit pas, le porteur du titre a un recours contre le tireur pour cause de non-exécution de son obligation de payer. Dans le second cas, robligation est éteinte, il y a eu novation de la dette, et le seul recours possible est un recours basé sur le titre même.
Telle est l’opinion soutenue par M. Moltmann dans un
.'il'lirh' (I siii' l;i imluiv du clitMiur. un il ('tulilil suivant :
lahieau
Le niaiidal de ]iayei'
.1 }nreisiui(j\
1“ Le mandai de payei' u'esi pas un i»aieimud, ce n'esi qu'une pi'oniesse.
2° L'i.ibligaticm de l'éni'OTteiir n'est aeenmplie ({ne si le lire accuinj)lit la preslaliun indiquée .sur le Lire.
u“ Le P'Ui'leur a nonl re le uré un droit dé]Muidaid de la \o|iuilé du lireui'.
Le niandat csl l'évucnbte [3).
Le clièiiLie
Le . litapie esl un nuide de pai(‘inent, il est tlonné en i»lai:e de numéraire.
L’obligation est etteeluée pur la remise du lilre à condition qu'il existe une lirovision suttisante.
Le porb'ur a conlre le tiré nn droit personnel el iri’évocable basé sur le ti- Li'e (pi'il a en mains ; le (.dièipie est en principe irrévocable (2).
.\oos eslimons que xMollmann va nn peu trop loin lorsqu'il élaJjlit ce lableau des déférences entre le mandat et lu clu'apie.
S'il est souvent vrai éconoiniipicmeid. ipie le cluapie est un moiic de iiaiemenl donné en place de numéraire, cela n'esi pas lonjours vrai juriJiipiemenl, car la detle initiale qui a servi de base à la création du chèque ne se trouve jcis (deinte du fait cpie celui-ci a été remis.
(1) Multmaiiii. Zeitschrift fùr liechts'vissenschajl (1!)04). Moltmanii esl égaleiiienl l’auteur d'un projet de loi sur les clièfiues dont les caractéris tiques sont : un délai de o jours pour l’encaissement, la clause de compensation, la nécessité d’une provision, le recours pour non-paiement, suivant les prescri[)lions île la Wechselordniing.
{i) L’art. 13 de la loi sur le chè(iue dit ([ue la révocation du chèque n'a d’cllet ipi’après l’écoulement du délai de présentation.
(3) Code Civil, article 7H0. La délégation esl révocahle tant ([u’elle n'a pas été acceptée par le délégué.
De jdus, si la remise du chèque valait paiement, le chèque ne devrait en ;iuc.uti cii’s être révocable. Ur, il 1'e.st tiuel- (ptefois ; cependanl, cette révocalion, (jtii n'est jtossiblc que lorsipie le porteur en ne jtrésentanf pas le chètjue a commis une négligence, a un caractère tout à fait exceptionnel, ce (|ui sidfit à dil'l'érencier le chèque de l'AntreisuiKj où la révocation a un carticlère normal.
< »n a Jtussi souvent, dans la docti'iiie allemande, comparé le cliètpie à une lettre de change à vue ; ceci offrait l'avaii-
lage pralique de jiouvoir appliquer à Lun le, s règles titii régissent 1 antre, iiarticulièrement en ce qui concerne les recoure.
Mais celle doctrine ne peut être tidmise ; la base de ht tidtre dt' citange est en o.l'et l’acceptation grâce à hnpielle le tiré se reconnaît débiteur du itroitriéfaire du titre ; rien d'analogue n'exisle dans le chèiiiie et la nouvelle législalion a sjtécifié ipie le chètiue ne doit pas édre acce]dé.
Pont' (lansh'tdt, It' chèque serait un véritalile billet de bam[ue dont la cession transmet au iiossesseur tous k's tlroils ipi’avait l'émetteur siur une somme diirgcnl déierrninée déposée entre les mains d’un tiers. 11 donnerait en oulrt; au jtorleur un droit de recours contre réinelleur, droit doiil l’existence sérail liée à l'observation d'un délai déterminé pour la itréseiiLilion.
Le droit entraînerait ccrlaiiies conséipiences ; il y tturail,
eit effet, siinultanémenl :
J“ Lit droit absolu du liVeur conlre le tiré, bttsé sur l'existence du chèque.
2° Un droit de recours conlre te tireur que les nécessités dt' la pratique obligeraient à admettre car la cotiftance que l'on a dans un chèque rejiose, en général, bien plus sur la conllance que l’on a dans le tireur ou dans les endosseurs
que sur celle que lun a dans le tiré qui peut toujours refuser le paieuieiiL s'il n'y a pas provision suffisante.
(felte théorie a le mérite de bien établir ; que le chèque n'est pas un simple mandat et qu'il doit avoir des effets de droit analogues à ceux que crée une cession de créance ; mais elle va cependant trop loin lorsqu'elle assimile cuniplètenient le chèque à une cession.
En effet, pour qu'il y ait cession de créance, il faut qu'au moment de la cession la créance existe et c’est ce tpie Canstein suppose pour le chèque lorsqu'il dit : u Si le tireur n'a pas d'avoir chez le tiré au moment de rémission, cette émission est une escroquerie. »
Cette règle n’est suivie en aucune façon dans la pratiijue, et ne correspond nulienient à la nature du chècpie ; le ban- ({iiier, dans cette opération, doit honorer le chèque si, mi momeiii de la présentation, il y a une provision sufiisaute, comme le dit la formule généralement employée pour le cliètiue : « Payez contre ce chèque de mou avoir. »
En principe l'émetteur aura déjà, au moment de l'émission du chèque, un crédit suffisant, mais cela n'est nullement exigé par la lof en Allemagne.
il n’en est pas de môme en France et en Belgique, ou la loi exige de façon expresse l'existciice de la imovision au moment de la création.
De plus, il faut remarquer que l'application de la théorie de la cession conduirait à donner au porteur l’exercice des droits que le tireur a contre le tiré, ce que la loi n’a pas admis.
11 n’y a pas non plus à considérer qu’il y a cession de la propriété de la provision, car d’une part le chèque peut être réglé par sa .simple compensation avec une dette que le orteur avait vis-à-vis du tiré, et d’autre part la provision ne
consiste pas en un certain nombre d'espèces déterminées, déposées chez le tiré, mais simplement en un droit de créance pour certaine somme, et c'est ce droit sent qui
pourrait faire l’objet d'une cession.
Les résultats de ceg diverses théories restent insutfi:?ant>. Xi la. Ifiéorie ipn assimile le chèque à « LAnweisung ». ni celle (pli l'assimile à une lettre de change ou à une cession de créance ne nous dmiucut pleine satisfaction.
Si nous voulons savoir ijiielle est la, véritable nature du chèifue, il faut regarder les faits tels qu'ils se présentent : le tireur donne un ordri' à la Baïupie ijui s engage à fouinir une iirestation à un tiers, si toutefois certaines conditions sont remplies.
Il y a là une véritable stipulation pour autrui, quelque chose d'analogue à la conslilution d une assurance sur la t('le d'un tiers, il y a création d'un droit en faveur dune tierci' per.sonne, ci' droit nouveau créé par la volonté de l'émiMteur se trouve incor])oré au chèque, et la Banque, en vertu (!(' la convent.ion passée entre elle et le porteur du ciirnet de chèques, reconnaît le droit de ce tiers, en tant, luutefois, que la condition de provision sera renqdie au moment de la présientaion.
I,e porteur doit, donc avoir ;
1° Lu droit contre le tiré, basé sur le titre même.
2” t u droit de recours l'ontre le tireur analogue a celm
du porteur d’une lettre de change.
3” Un droit contre le tireur basé sur l'obligation qui a
donné naissance au chèque.
Tl ressort de tout ce qui précède qu'il est impossible d assimiler un chèque à l'une quelconque des formes de transmission de propriété régh'cs par la loi. qu’il a des caractéristiques qui en font un instrument de paiement nettement
Analyse de la loi de 1908