LA FORME EXTÉRIEURE DU CHÈQUE
Dans kl, loi alloinande, nous ne Irmivnins pas do délinilinn du rli(M(iu' alors ([u'il y en a une dan, s la plupart îles lét.Mslalious aulériiuires, iiolaiumeut dans la loi française (1) l'I dans la loi auf>iaise (2). La Belgiipie n'eu a pa,s plus que
ntaliiu la Siiissi' id l’Aulriche.
!)(' luèiue, la loi u'a pas. fixé pour le chèque de foriUie (‘xlérieiire iiuiuualihç elle s'est couleulé(‘ de fixer un certain noiuhri' de caractères qui i>ai'aisseui iudis]M'usahles à rcxisli'uce du chè([ue. Lelte Idierlé u'exisie d'ailliuirs ([u'eii ajqiareuce, car il u'est jias de hauqiie eu Alliciuagiic (pli voudrait. ]iayer un chèque ((ui ne serait pas élaldi sur ses formules et rédigé suivant ses indications. C esl eu général le modèle connu sous le umu de lU’tchshii nkschrcl; ([ui a servi de modèle aux banques.
La (pialification chèipie doit figurer dans le titre, cire inscrite dans le texte même ; ou peut se demander pour- ([Lioi la simplf' metdion en tète ne suffit pas, elle eut élé iparfaitement suffisante pour distinguer le chèque de la traite on du mandat.
(l) France. Loi du 14 Juin liSlia.
i^2) Angleterre. Un elièiine esl une lettre de chaug'e à vue tirée sur un baiKjuier.
Une conséquence bizarre de cette disposition est que, si l'on émettait en Allemagne un chèque, payable en Allemagne où le mol chèque serait inscril dans une langue étrangère, l'application littérale de la loi amènerait la nullité du clièiiue. C’est ce qui se produit dans certains districts de Pologne et du Sleswig, où les chèques sont rédigés dans la langue du pays. Mais il paraît liurs de doute que le législateur n’a j)as voulu frapper ces chèques de nullité.
L’indication du mol chèipie est prescrite ])ar les lois de Suède et Norvège, Danemark, Japon (quoique dans ce |tays elle ne .soit pas formellement exigée dans le texte). La législation autrichienne se place au même point de vue (pie la législation allemande. Par contre, en Angleterre, en France, Belgiiiue, Italie, cette clause n’est pas obligatoiiv. Il est à remaia[uer qu'en France, le ché([ue et la lettre de change devani tous deux être timbrés et suivanl un baux différent, il sm-a huijoiirs facile do distinguer si l’on a affaire à une lettre, de change ou à iin clièipie dans le cas d'im titre à vue el, à ordre.
Le chèque doit indiquer le tiré, personne déterminée ou raison sociale, le domicile n'est pas exigé. Les chèques établis payables par le tireur lui-même sont interdits.
La loi spécifie encore que le chèque, doit contenir l’indication d'une somme d’argenl, reiioussant ainsi le chèque de marchandises ; de plus, la loi demande la mention de fexis- Icnce d nu avoir chez le liré cl c'esl là l'une des: iirincipales caractéristiques du chèque : cet avoir pouvant d'ailleurs, <-0!isister on fonds déi>osés. en compir créditeur, ou même en un crédit ouvert chez le tiré en faveur du tireur ]»ar lui-même ou par des tiers.
L’inexistence d’une provision suffisante expose rémel-
teiir au paiement de dommages-intérêts, même à des poursu des pour escroquerie.
Dans idiisieurs des premiers projets, on avait pense a assurer par des pénalités l'existence d'une provision sulfisaiile ; le tireur qui, volonlairement i^u involonlaiiement, dépassait le montant de sa provision, .se voyait condamné à (les peines rigoureuses. Mais l'opinion générale se montra hostile à de telles mesures qui n'élaient pas de nature a populariser remploi des chèques. FmaleiiKmt, ou s arrêta à
la stilulioJi i)uc Ui loi a. consacré^.
L(‘ chèiiiie doit être signé, et d'après plusieurs arrêts, le ii,,ni doit ligiinM- au reclo du cbè((ue et eu bas. ni en travci's, ni an verso. Celte signature doit être manuscrite, elle n,> peut être donnée ni par timbre, ni imprimée, alors que routrairemeiil à ce (pii se fait en France, le reste du chèque peut être écrit de faipm ((uelconque. Celte .signature donnée (•égulièirment par un mandataire autorisé (un fondé de pmivuirs, par exenqde), engage la responsabilité du mandanl.
L'indication du lieu el de la date est également indispensable pour la ILxalion du délai de paiement, c’est d'ailleurs une coud il ion exigée par toutes les législations (lui lixenl un délai de présentation ; rAiigleterre qui nen a pas ne
(hmiaiule pas non plus de date.
Oiielies sont tes sanctions de l'alisimce de date ? L’Aiitriclu'. le .lapon, la Suisse considèrem la mention comme indispensable. La France, la Belgiipie, l'Italie, etc., oui élabli des amendes dans les ca.s de date inexacte.
(,cs amendes varient de 2 0.0 (Pérou' à C 00 (France' et à Kl 0/0 (Belgiqiu', Roumanie et Italie).
11 arrive assez souvent ipie des chèques se Iroiiveiit êtri' jKist datés et, selon Conrad, cela tient à la niaiivai.se liabiludc ipi'ont certaines bampies de débiter le lireur du ebè-
([lie à la date du jour de l'émissiuii. Les lireurs oad alors
lui. dût à postdater les clu’apies de ra*;ou à gayner quelquee jours d'iidéid'ts si le (“hèque nd'st pas ]»résenté à rencaissement le jour de rémission.
dette [iratique en elle-nudne est inoftensive : mais elle peut eiilraîner l’usage du chè([ue comme [laider à long lerme en ('‘vitanl. l'iinjaM. qui Irappe les lettres de change.
L.es chèques qui sont entrés dans la circulation avant la dat(’ qu’ils portent peuvent néanmoins circuler ; le ]»re n>eur de lionne foi ne peut en effet s’apercevoir que te chè- (jU(‘ élait en cii'culation avant la date indiquée comme c<dle di' sa création, mais il perd tout riamurs, au cas oii te chèque siu'ait déclaré non valable.
l,,a loi n’édicte aucune [lénalité conlre les chèipu's posldalés ; mais elle leur refuse l'immunilé fiscale et rend res[)onsaht(*s du paiement des droits l'émeliiMir et toute [(ersonne ([ui, en .Vllemagne, a P'i'is [)art à la circulation du <diè(pie avant la dale qu’il porte ; ce(d s’explirpie, piiis([ue le chè- (fue devieid- un véritable inslriimenl de crédit et doit tonihi'r s(uis les règles qui régissent les li'aites. L’obligation au timbre oblige ceux qui ont émis le cbè([ue ou à qui le cbèqu(' est pai'venu avant le jour ([u'il [lorte comme étant cidui dt' sa ei’-éation, à le faire timbrer eomnu' elîet de commerc(\ sans (|uoi ils sont exposés à une amende. Par contre. celui qui entre en possession d’un chèque postdaté après la d;de qui y est portée n’est pas responsable du paiement du droit de timbre, alors nn'nie ([u'il connaissad l’irl'égularité d'émi.SiSion.
Lu France, en Belgique, en Ttalie, en .\utriche, le chè- ([ne postdaté entraîne les mêmes ])énalités que le chèque non daté. L’Angleterre et l’Amérique qui n’ont pas de délai
de paiennud fixé parla loi, irattacbeid. amuine imiiorlanee
spéciale à la (piestion de date.
Il est à remar({uer de [ilus ([ue le montant de la somme à [(avec doit être indiiiué exactemeid. ; une promesse d'intérêts stii»ulés ne répondrait pas à cette condition et cn-
trainerail la nullité du chèque.
La loi ne s'est pas du tout occu])ée du cbèiiue rouge si usit(‘ en Allemagne comme en France, et ([ui d'ailleurs ii'esl pas, malgré son nom, un véritable cbèiiue : c'est un sini|d(' mandat de virement.
|,a loi indi([iu‘ comme m'cessain' l'indication k <lr mon mwir )) ce ([ui, non seulemeid. donne au tiré l'ordre de pa>er sur la provision, mais eiumre iiderdit à uu tiers, même tl'accord avec le proprietaire de la [U'ovision, de dispo-
ser de celle-ci par un chèque.
Dans un tel cas. le tiré ne [(ourrait jamais agir que comme fondé de i>ouvoirs dùmeid autorisé jiar h* mandant et agissant ])our le compte de celui-ci.
Le chè([uc ne peut êti'c qu’à vue : touti' stijuilation contraii'e annulerait le (dièqiu'. La ])lu]>arl des autres législations oait disposé de même. Lepend.inl, l'Italie, la Itoumanie et le Portugal admettent les cbè([iu's payables à dix jours de vue.
La loi exig(^ enem'e d'autres condilimis pour le ebè(|ue sans ([ue. ■e('])(‘nd:inl. leur inobservation soit de natui'o a
le rendre, non valable.
Il doit polder notamment l'indication du bi'uiélieiaire.
■ Si